Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 23/01468

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue le 16 mars 2022 puis, après radiation, demande de réinscription du 9 mars 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir un rappel de salaire, la remise de fiches de paie, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et procédure de licenciement irrégulière.
  • Procédure: Le 22 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière. Ajoutant au jugement: Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe la créance de M. [F] à l'état des créances salariales de la SAS [2] à la Maison à la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit n'y avoir lieu de dire que l'ensemble de la décision sera soumis à la capitalisation des intérêts. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale puis, après radiation,
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [F]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 23/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGRY

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

18 Octobre 2023

(RG 23/00056 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Q] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-François CAMUS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 2]

DA et conclusions signifiées à domicile le 23 janvier 2024

[Adresse 3]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F], né le 15 avril 1995, a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 2021 en qualité de plaquiste enduiseur par la SAS du [1] à la Maison.

La convention collective applicable était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés).

Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 680,50 euros.

Par requête reçue le 16 mars 2022 puis, après radiation, demande de réinscription du 9 mars 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir un rappel de salaire, la remise de fiches de paie, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et procédure de licenciement irrégulière.

Par jugement en date du 18 octobre 2023 le conseil de prud'hommes a dit que la demande de résiliation judiciaire et les dommages et intérêts demandés à ce titre sont sans objet, condamné la SAS [2] à la Maison à verser à M. [F] la somme de 1 680,50 euros au titre du salaire de janvier 2022, débouté M. [F] de sa demande au titre des congés payés de janvier 2022 en l'invitant à se pourvoir auprès de la caisse des congés payés de la pro BTP, débouté M. [F] de sa demande au titre de la remise des fiches de paie de juin 2021 à février 2022, débouté M. [F] de sa demande au titre du travail dissimulé, condamné la SAS [2] à la Maison à verser à M. [F] la somme de 8 571,80 euros brut avec les congés payés inclus au titre des heures supplémentaires, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du 11 mai 2022 (date non connue la convocation par LRAR porte la mention pli avisé et non réclamé) pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme, dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, dit qu'il convient d'assortir la décision de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, condamné la SAS [2] à la Maison à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS [2] à la Maison de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS [2] à la Maison aux dépens.

Le 22 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 5 juillet 2023, postérieur à l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [2] à la Maison, la Selarl [Y] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par ses conclusions reçues le 19 janvier 2024, signifiées le 23 janvier 2024 au liquidateur judiciaire, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté, de le confirmer pour le surplus des droits reconnus et de statuer à nouveau comme suit :

«À titre principal et au regard des agissements assimilé à du harcèlement moral, il conviendra de dire et juger que la prise d'acte s'analyse en une nullité de la rupture.

Il conviendra donc de prononcer le paiement d'une somme de 24 mois salaire soit la somme de 40332,00 €.

À titre subsidiaire il conviendra de prononcer le défaut de cause réelle et sérieuse et la condamnation à des dommages et intérêts avec déplafonnement du barème Macron soit la somme de 20166 € soit 12 mois de salaire.

À titre infiniment subsidiaire il convient de souligner que le défaut de cause réelle et sérieuse ouvre droit au règlement de dommages et intérêts pour un montant de 5041,50 €.

Enfin il conviendra de condamner l'employeur en tout état de cause au règlement d'un mois de salaire pour défaut d'information à l'assistance du salarié dans une procédure de licenciement mais également au paiement d'un mois de salaire pour licenciement en dehors des règles de procédure soit la somme totale de 3361 euros.

Bien entendu l'ensemble de la décision sera soumis à la capitalisation des intérêts.

Il conviendra de juger que l'employeur a commis un délit de travail dissimulé.

Condamner l'employeur aux conséquences financières en l'espèce au règlement de 1680,50 x 6 mois = 10083 euros.

La cour se réservera de condamner l'employeur au règlement d'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»

Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

L'AGS n'a pas été mise en cause par le salarié.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 novembre 2025.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Par ailleurs, il est observé que l'avocat de M. [F] n'a pas déposé son dossier de plaidoiries en dépit des demandes de la cour, qui ne dispose que de son bordereau de communication de pièces visant cinq pièces : Kbis, contrat de travail, courrier de mise en demeure, réponse de l'employeur en mail et fiches de salaire.

Il résulte du jugement que le conseil de prud'hommes a jugé que la demande de résiliation judiciaire et les dommages et intérêts demandés à ce titre étaient sans objet dans la mesure où le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 août 2022 par la SAS [2] à la Maison.

M. [F] demande désormais en cause d'appel que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte de ses conclusions que les manquements qu'il impute à son employeur consistent dans l'affectation à des tâches d'électricien, le non-versement d'un mois de salaire, de ses heures supplémentaires et des frais engagés pour l'entreprise, l'existence d'un travail dissimulé, ainsi que la non-transmission de l'attestation de salaire à l'assurance maladie, le salarié expliquant avoir subi un arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif lié aux conditions de travail et avoir été victime de harcèlement moral et de pressions psychologiques de la part de M. [J].

Il ressort des dispositions non contestées du jugement que l'employeur était redevable du salaire du mois de janvier 2022 pour la somme de 1 680,50 euros et d'heures supplémentaires à hauteur de 8 571,80 euros.

Le conseil de prud'hommes a visé la pièce de l'employeur justifiant de la déclaration d'embauche à l'Urssaf le 27 mai 2021 et le salarié convient que son embauche a bien fait l'objet d'une déclaration préalable, alléguant simplement que [3] l'aurait félicité de sa nouvelle embauche en date du 8 février 2022. M. [F] fait allusion au témoignage de M. [G] selon lequel l'employeur aurait proposé des heures supplémentaires «au noir» sans produire d'attestation de ce dernier (pas d'attestation de M [G] au bordereau de communication de pièces). Le non-paiement d'heures supplémentaires ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel de l'absence de leur mention sur les bulletins de salaire du salarié, ce qui justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.

Le salarié ne fournit pas d'éléments concernant les pressions psychologiques imputées à son employeur, son arrêt de travail et les frais de gasoil et de matériel qu'il aurait avancés pour l'entreprise, au sujet desquels il ne formule pas de demande en paiement. Il ne produit pas le certificat médical de son médecin généraliste évoqué dans ses écritures (pas de certificat médical au bordereau de communication de pièces). Il ne fournit pas davantage les témoignages auxquels il fait allusion concernant les tâches qui lui étaient confiées (pas de témoignages au bordereau de communication de pièces).

Les seuls éléments matériellement établis par le salarié (non-paiement du salaire de janvier 2022 et d'heures supplémentaires), même pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En revanche, le manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire contractuel et des heures supplémentaires était suffisamment grave, au regard du montant des sommes dues, pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SAS [2] à la Maison.

La prise d'acte produit les effets d'un licenciement non pas nul, en l'absence de harcèlement moral, mais sans cause réelle et sérieuse, de sorte que M. [F] a droit au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, tandis que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son article 24 ne pouvant conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

Compte tenu de l'ancienneté d'un an du salarié, de son salaire moyen (2 271,65 euros) tenant compte du rappel d'heures supplémentaires et du fait que M. [F] indique avoir retrouvé un emploi, il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La prise d'acte justifiée de la rupture du contrat de travail n'ouvre pas droit à indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement.

L'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de dire que l'ensemble de la décision sera soumis à la capitalisation des intérêts.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.

Ajoutant au jugement :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixe la créance de M. [F] à l'état des créances salariales de la SAS [2] à la Maison à la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit n'y avoir lieu de dire que l'ensemble de la décision sera soumis à la capitalisation des intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] à la Maison.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 octobre 2023
Identifiant source
6a63208cd6da041962d970c1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63208cd6da041962d970c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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