Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1
Sociale B salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00600
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 6 854,56 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [G] [I] a été engagé en qualité de chauffeur livreur national de groupe [2], par la SASU [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 novembre 2022.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2025, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il: a validé son licenciement pour faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris en date du 12 mai 2025 sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; DIT que le licenciement de M. [G] [I] est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [I]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00600 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGW
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Mai 2025
(RG 23/00978 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [I] a été engagé en qualité de chauffeur livreur national de groupe [2], par la SASU [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 novembre 2022. Il était rattaché à l'établissement situé à [Localité 3] et plus particulièrement affecté aux missions de transport confiées par le client [3].
Par courrier du 28 août 2023, M. [I] a été convoqué à un entretien fixé au 11 septembre 2023, préalable à son éventuel licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 septembre 2023, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 5 décembre 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- validé le licenciement pour faute grave de M. [I],
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyé chacune des parties à ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2025, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- a validé son licenciement pour faute grave,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a validé le licenciement pour faute grave,
* l'a débouté de ses demandes,
- juger abusif son licenciement,
- condamner la société [4] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 364 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 747,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 496,36 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
* 3 494,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
à titre principal,
- juger valide le licenciement intervenu pour faute grave,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- limiter l'éventuelle condamnation à des dommages et intérêts prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail à 1 mois de salaire,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur le licenciement :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société [1] reproche à M. [I] les manquements suivants :
'Nous vous avons confié un véhicule léger dans le cadre de l'exécution de votre contrat de
travail. Nous nous sommes retrouvés confrontés, lors de l'inspection de l'état des véhicules, devant un état de saleté intérieure de ce dernier, dû à vos pratiques contraires aux directives de travail. La cabine du véhicule est dans un état exécrable: tâches sur le siège, le sol de la cabine. Nous vous rappelons à ce sujet les termes de votre contrat de travail: article 4:'Tout salarié dont les attributions comportent l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise (chariot élévateur, ou tout autre véhicule appartenant à l'entreprise ou loué par celle-ci), doit respecter les obligations essentielles suivantes:(...)Monsieur [G] [I] devra également veiller au bon entretien des véhicules ainsi qu'à sa propreté intérieure et extérieure et se conformer aux instructions d'utilisation'.(...) Nous nous devons d'être irréprochables envers nos clients, que ce soit dans la propreté de nos véhicules ou la réalisation de nos prestations. Nous nous sommes retrouvés confrontés, lors de l'inspection de l'état des véhicules, à la constatation de nombreuses casses sur le véhicule:
-paroi latérale extérieure du véhicule enfoncée et griffée: probablement due au non sanglage du tire palette qui a tapé dans les parois de la caisse: montant de main d''uvre 240 euros,
-calandre avant cassée: montant des pièces 350 euros,
-feux de plaque arrachée: montant des pièces 80 euros,
-prise de hayon arrachée,
-vérin de casquette de hayon dessoudé,
Aucun de ces dommages n'a été déclaré à votre exploitation, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien. En effet, selon vous, ces dégradations auraient été causées par d'autres salariés, faits que vous auriez signalés à votre ancien responsable Monsieur [Q] [T]. Or, après vérification auprès de ce dernier, aucune casse ou dégradation véhicule ne lui a été remontée. Le samedi 25 août 2023: alors que l'un de nos chauffeurs était absent, il a été convenu que les colis attribués à cette tournée soit répartis entre nos divers salariés, afin que notre client ne soit pas impacté par ce défaut. Or, vous avez strictement refusé d'aider vos collègues de travail ce jour et de prendre quelques colis supplémentaires. Nous vous rappelons que vous n'êtes pas tenu contractuellement par la livraison d'un nombre maximum de colis. Aussi, vous ne pouvez refuser les directives de travail de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [F] [N]. En appliquant celles-ci, votre amplitude journalière de 7 heures de travail n'aurait pas était dépassée le 25 août 2023.(...) Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que votre responsable ne vous avez pas donné cette consigne de travail, et qu'en plus, le samedi, vous livriez un centre commercial avec des horaires fixes à 11h30. Après vérification, il s'avère que ces explications sont totalement fausses. Votre retour au quai du client le samedi se fait aux alentours de 10h30, et aucune heure impérative de livraison pour le centre commercial n'a été imposée par celui-ci ou notre client. De surcroit, Monsieur [Q] [T], votre ancien supérieur hiérarchique nous a confirmé qu'à diverses reprises vous aviez déjà refusé par le passé de prendre des colis supplémentaires au détriment de notre client et de vos collègues, membre du personnel roulant.Vous ne respectez pas le process mis en place, malgré les demandes et rappels à l'ordre. Cette attitude reflète une mauvaise image auprès de l'un de nos clients pourtant privilégiés, et a contribué à la dégradation de nos relations.(...) Votre défaut le 25 août 2023 est qualifié de refus de travail, constitutif d'une faute grave. De manière quotidienne et depuis plusieurs mois, malgré les rappels à l'ordre de ces derniers, votre comportement n'a pas été modifié, générant une mauvaise ambiance de travail.'
M. [I] conteste les griefs visés dans la lettre de licenciement en faisant valoir que la société [1] ne produit aucune preuve de l'état sale et dégradé du véhicule qui lui serait imputable. Il précise que celui-ci était également utilisé par d'autres chauffeurs et que le hayon était défectueux avant même qu'il ne prenne possession du véhicule.
La société [1], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit effectivement aucun élément sur le prétendu état de saleté du véhicule, ce que d'ailleurs les premiers juges ont aussi relevé. S'agissant des dégradations, l'employeur se borne à produire une facture datée du 14 septembre 2023 pour 'la remise en état suite à choc' du véhicule, qui mentionne la remise en état de la calandre, du hayon, de la porte latérale et de l'éclairage. Or, cette seule facture, établie près de 15 jours après la mise à pied de M. [I], ne saurait valoir preuve certaine que ces dégradations lui sont imputables, en l'absence de constatations contemporaines à la restitution du véhicule par M. [I] de nature à établir la présence desdites dégradations antérieurement à cette restitution.
La société [1] ne produit notamment aucune pièce relative à l'inspection du véhicule évoquée dans la lettre de licenciement, ou susceptible de contredire M. [I] lorsqu'il prétend que le hayon a toujours été défectueux. De même, elle prétend que M. [I] aurait admis lors de l'entretien préalable, ne pas avoir prévenu son supérieur hierarchique de la présence de ces dégradations mais elle ne produit aucun élément pour étayer une telle affirmation contestée par le salarié. Il sera également relevé que dans son attestation, M. [T], ancien chef d'exploitation jusqu'au 8 septembre 2023, ne fait nullement mention de dégradations qui auraient été constatées sur le véhicule de l'intéressé.
M. [I] produit par ailleurs 3 photos du véhicule, non critiquées par la société [5], sur lesquelles n'apparaît aucune trace de dégradation notamment au niveau des portes latérales ou de la calandre du véhicule.
Au regard de ces différents éléments, il existe à tout le moins un doute devant bénéficier à M. [I], relativement au prétendu défaut d'entretien et au non-signalement de dégradations du véhicule.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que M. [I] aurait manqué à son obligation d'alerter la direction de toute dégradation du véhicule.
S'agissant du dernier grief tiré du refus réitéré d'exécuter le travail confié par son supérieur, la société [1] ne produit aucune pièce relative au refus allégué en date du 25 août 2023 de prendre en charge quelques colis supplémentaires. Aucune trace de directive en ce sens et du refus de M. [I] de s'y soumettre ne ressortent des pièces produites qui se limitent au planning de l'équipe pour le mois d'août 2023 et à la fiche horaire de service de M. [I] à compter du 1er janvier 2023, qui ne renseignent pas sur les livraisons à accomplir le 25 août 2023, ainsi qu'à l'attestation de M. [T]. Cette attestation ne constitue pas non plus la preuve du refus de travail reproché à M. [I] pour la date du 25 août 2023 puisque la lettre de licenciement indique que le supérieur hiérarchique qui aurait été confronté à ce refus était alors M. [N] et non M. [T]. Par ailleurs, ce dernier atteste qu'à plusieurs reprises, il aurait demandé à M. [I] 'd'aider ses collègues en prenant des colis supplémentaires, ce qu'il a toujours refusé prétextant qu'il avait des rendez-vous personnels', mais ce témoignage est insuffisamment circonstancié et n'est corroboré par aucun élément écrit, ce qui peut surprendre si réellement M. [I] avait comme prétendu refusé à plusieurs reprises d'exécuter les directives de son supérieur car celui-ci n'aurait pas manqué de lui rappeler ses obligations et de faire remonter la difficulté à la direction de la société.
La preuve de ce refus réitéré n'est donc pas rapportée.
Il s'ensuit que la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement n'est pas démontrée de sorte qu'il convient par voie d'infirmation de dire que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu du salaire de référence de M. [I] que les parties s'accordent à fixer à 1 747,20 euros, et de son ancienneté de 10 mois, il convient de faire droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, les montants réclamés n'étant pas critiqués par la société [1]. Il convient également d'accueillir sa demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire.
M. [I] réclame également le versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3 494,40 euros correspondant à 2 mois de salaire, en demandant que le barème défini à l'article L. 1235-3 du code du travail soit écarté en raison de son inconventionnalité eu égard à l'article 24 de la Charte Sociale Européenne.
Toutefois, l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application tel que cela est précisé dans l'annexe de la Charte et à l'article 1 de sa partie V consacrée à la «Mise en 'uvre des engagements souscrits». Son invocation ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Aussi, au regard de l'ancienneté de M. [I] inférieure à 1 an au jour de son licenciement, et de son âge (23 ans), et sachant qu'il ne précise pas, ni ne justifie de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement pour appréhender les éventuelles difficultés auxquelles il aurait pu être confronté dans la recherche d'un emploi, il convient dans le respect du plafond fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail de réparer le préjudice qui est nécessairement résulté de la perte de son emploi, à hauteur d'une somme de 1 747 euros comme proposé par la société [1] dans sa prétention subsidiaire.
M. [I] ayant moins de 2 ans d'ancienneté, il sera relevé que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas réunies.
- sur les demandes accessoires :
M. [I] ayant été accueilli en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens de première instance que la société [1] sera condamnée à supporter.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
La société [4] [D] est également condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 12 mai 2025 sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [G] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [4] [D] à payer à la société [4] [D] les sommes suivantes:
-364 euros d'indemnité de licenciement,
-1 747,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 496,36 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
-1 747 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 mai 2025
- Identifiant source
- 6a63214fd6da041962d9abd6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63214fd6da041962d9abd6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
