Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00456
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 19 juillet 2023 celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de ses rémunérations variables, sa surcharge de travail et l'absence de suivi médical adapté à son état.
- Éléments du litige : M.[J] n'a pas signalé de difficulté lors de la signature de son contrat de travail le 4 janvier 2022 alors qu'il s'était montré particulièrement vigilant sur les clauses contractuelles écrites devant y figurer ainsi qu'en fait foi son courriel du 16 décembre 2021 invitant son futur employeur à répertorier précisément par écrit tous ses engagements verbaux.
- Solution: CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a alloué à M.[J] la somme de 54 298,06 euros à titre de «'prime variable d'intéressement'», l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ainsi qu'une indemnité de procédure de 1500 euros; statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DEBOUTE M.[J] de sa demande au titre de la prime variable d'intéressement et de congés payés afférents REJETTE les demandes formées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE,
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00456 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGEJ
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Mars 2025
(RG 23/00804)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [K] [J]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 avril 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
la société [2] (l'employeur ou [3]), spécialisée dans la vente de camping-cars d'occasions et neufs, a engagé Monsieur [J] (le salarié) le 4 janvier 2022 en qualité d'employé commercial. Le 19 juillet 2023 celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de ses rémunérations variables, sa surcharge de travail et l'absence de suivi médical adapté à son état.
Le 29 septembre 2023 il a attrait la société [3] devant le conseil de prud'hommes de Lille en paiement d'une «'prime variable d'intéressement'» et d'un rappel de commissions sur les financements à crédit des véhicules vendus aux clients. Il demandait en outre que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les suites d'usage.
Par jugement du 27 mars 2025 le conseil de prud'hommes a statué ainsi':
-condamne la société [4] à payer à Monsieur [J] :
la prime variable d'intéressement de 54 298,06 € ainsi que les congés payés de 5429,81 €
les rappels de commissions à hauteur de 2927,15 € et 292,72 € pour les congés payés
-déboute M.[J] de sa demande de prise d'acte et des demandes d'indemnités afférentes
-condamne la société [4] à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-déboute les parties de toutes autres demandes et condamne la société [5] [E] aux dépens.
Celle-ci a relevé appel le 28 avril 2025.
Par conclusions partiellement infirmatives du 18 février 2026 elle demande à la cour de débouter M.[J] de toutes ses demandes et de le condamner au versement d'une indemnité de procédure de 2000 euros.
Par conclusions d'appel incident du 13 mars 2026 le salarié demande à la cour de'juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société [4] au paiement des sommes suivantes':
indemnité de licenciement: 5593 €
indemnité de préavis: 14 916 €
congés payés afférents: 1491 €
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 932 €
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile': 3600 €.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande au titre de la «'prime variable d'intéressement'»
le contrat de travail contient la clause suivante':
«'(outre la rémunération fixe) 1 % du chiffre d'affaires neuf, hors pack TVA et frais, 10 % de la marge des véhicules d'occasion HT et frais (voir feuille de frais fixe à déduire en annexe), en cas d'annulation d'une vente après le paiement de la prime, la prime sera reprise sur le paiement du mois de l'annulation
PAY PLAN de commissions de crédit à voir en annexe 2».
L'annexe 2 versée aux débats par l'employeur concerne uniquement le commissionnement sur les financements à crédit mais elle n'est pas signée. Aucun autre document contractuel signé n'est versé aux débats.
M.[J] prétend en substance avoir droit à un commissionnement de 5 % sur les ventes de véhicules mais sans préciser s'il porte sur les ventes neuves et/ou d'occasion. Il produit un constat dressé le 11 mars 2026 par un commissaire de justice sur la base de l'exploitation des courriels échangés avec sa direction avant la signature du contrat mais il n'en ressort pas avec suffisamment d'évidence que la société [4] se soit engagée à lui régler une «'prime annuelle d'intéressement'» à hauteur de 5 %.
Le commissaire de justice a constaté qu'avait été communiqué au salarié un document intitulé Pay plan mentionnant': « plus 5% de la marge nette réalisée par M.[O]'» mais ce document concerne un autre salarié, M.[O], bénéficiaire d'un [6] distinct sans qu'aucun élément le laisse présumer une différence indue de traitement.
M.[J] n'a pas signalé de difficulté lors de la signature de son contrat de travail le 4 janvier 2022 alors qu'il s'était montré particulièrement vigilant sur les clauses contractuelles écrites devant y figurer ainsi qu'en fait foi son courriel du 16 décembre 2021 invitant son futur employeur à répertorier précisément par écrit tous ses engagements verbaux. Il est donc hautement improbable que l'absence de clause prévoyant 5 % de commissionnement ait pu lui échapper au moment de la signature du contrat. Au demeurant, il qualifie lui-même d''erreur commise dans la précipitation le copié-collé effectué par l'employeur sur la base du contrat de M.[O].
Il sera ajouté que le contrat de travail ne contient aucune clause renvoyant à un [6] pour le calcul de la rémunération variable relative aux ventes, le seul [6] figurant en annexe du contrat écrit concernant en effet les opérations de financement. M.[J] verse aux débats la copie d'un bloc-note renseigné selon lui par le gérant lors des pourparlers précontractuels mais si les annotations de ce bloc-note font effectivement référence à un [6] il pouvait tout aussi bien s'agir du [6] sur les financements expressément mentionné au contrat de travail. Il sera ajouté que l'annexe [O] dont il réclame l'application prévoit un commissionnement de 5 % assis non pas sur le chiffre d'affaires des ventes mais sur la marge nette, ce qui conforte les doutes sérieux sur son applicabilité.
Dans ce contexte, le fait qu'en annexe à un courriel précédant la signature du contrat de travail M.[J] se soit vu adresser un document fixant les conditions de rémunération d'un collègue en contradiction avec les stipulations contractuelles écrites ne permet pas de déroger à celles-ci.
Il convient ainsi d'appliquer les clauses contractuelles prévoyant un commissionnement à hauteur de 1% du chiffre d'affaires réalisé sur les véhicules neufs et de 10 % sur la marge générée par la vente des véhicules d'occasion.
Il n'est pas discuté que les commissionnements correspondants ont été réglés dès lors que le salarié conteste uniquement leur assiette (cf les développements précédents). L'employeur démontrant le paiement de toutes les sommes dues le jugement sera infirmé.
la demande au titre du commissionnement sur les financements
le PAY PLAN contractuel prévoit les dispositions suivantes:
« si le chiffre d'affaires est inférieur à 30 % 0 % du découvert
Si le chiffre d'affaires est entre 31 et 35 % 0,10 %
Si le chiffre d'affaires est entre 36 et 40 0,15 %
Si le chiffre d'affaires est entre 40 et 45 0,20 %
Si le chiffre d'affaires est entre 45 et 50 0,25 %
Si le chiffre d'affaires est de plus de 50 % 0,30 %
À cela s'ajoutera 0,10 % par assurance hors extension de garantie
Paiement tous les trimestres, déduction sur trimestre suivant annulation du dossier. »
Contrairement à ce que soutient la société appelante le versement des commissions n'était pas exclu en cas de rupture du contrat de travail survenue avant le paiement effectif du prix de vente par les clients.
Il ressort des débats que les ventes réalisées personnellement par le salarié au profit des consorts [R]... et [Y]..lui ouvrent droit au paiement des commissions de financement correspondantes. Dès lors qu'elles ne lui ont pas été payées le jugement, ayant exactement chiffré la créance, sera confirmé.
L'appel incident sur la rupture du contrat de travail
il ressort des développements précédents que l'employeur a réglé toutes les sommes dues au salarié à l'exception des commissions sur les financements mais sa dette a pris naissance après la rupture du contrat de travail dans la mesure où les livraisons et les paiements des clients sont intervenus postérieurement à la prise d'acte. Il ne peut être considéré, sur ce point, que l'employeur ait manqué à ses obligations pendant l'exécution du contrat de travail.
M.[J] expose également que sa direction ne lui a pas fait passer de visite d'information et de prévention alors qu'elle connaissait sa qualité de travailleur handicapé.
Il appert cependant que le 14 février 2022, soit à peine quelques semaines après son premier jour de travail, dans le délai de 3 mois prévu par la loi, le concluant a été convoqué par sa direction devant le médecin du travail et que ne s'y étant pas présenté elle l'a fait convoquer une nouvelle fois. La société [4] a donc effectué les diligences requises au titre de son obligation de sécurité.
Plus généralement, la cour ajoute que le salarié ne démontre pas avoir informé son employeur de son prétendu état de travailleur handicapé dont il ne fournit pas de justificatif.
En l'absence de manquement de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail la prise d'acte produira donc les effets d'une démission et M.[J] sera débouté de ses demandes.
Les mesures accessoires
il serait inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure tant en appel qu'en première instance mais il sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement, dont il ne demande pas l'infirmation, sera confirmé en sa disposition afférente aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a alloué à M.[J] la somme de 54 298,06 euros à titre de «'prime variable d'intéressement'», l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ainsi qu'une indemnité de procédure de 1500 euros
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE M.[J] de sa demande au titre de la prime variable d'intéressement et de congés payés afférents
REJETTE les demandes formées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
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- 6a6321a8d6da041962d9ca2f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321a8d6da041962d9ca2f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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