Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 3 septembre 2026RG n° 24/02734

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Caen Qui · 30 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
5 276 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: LA COUR Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il débouté M. [U] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, de préavis et dommages et intérêts).
  • Procédure: Au vu des pièces produites, M. [X] a été engagé à compter du 19 mars 2021 sur la base de 20 heures par semaine jusqu'au 29 septembre 2021, M. [H] a été engagé LA COUR Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il débouté M. [U] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, de préavis et dommages et intérêts).
  • Demandes: Le salarié qui ne sollicite pas de vérification d'écritures se fonde sur un exemplaire de signature qu'il aurait remis à son employeur par sms et que ce dernier aurait utilisé pour signer à sa place.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Caen Qui
  5. Appel formé M. [U]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 24/02734

N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ24

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 30 Septembre 2024 RG n° 23/00168

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

S.A.S.U. [1] 1962

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière

Par contrat de travail à effet du 10 octobre 2018, M. [U] [J] a été engagé à temps partiel (24 heures par semaine) par M. [M] [K] en qualité d'aide polyvalent, puis à temps complet par avenant à effet du 1er septembre 2019, M. [K] devenant président de la Sasu [1] 1962.

Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre 2022 par lettre du 6 octobre précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2022.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution (heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect de la durée du travail et des repos compensateurs) et au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le 29 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 30 septembre 2024, a :

- reçu M. [U] en ses demandes ;

- débouté M. [U] de sa demande aux fins de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;

- débouté M. [U] de sa demande au titre du paiemetn des contreparties obligatoires en repos et des congés payés y afférents ;

- débouté M. [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;

- débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, de préavis et dommages et intérêts) ;

- débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [1] 1962 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 15 novembre 2024, M. [U] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 2 décembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande aux fins de paiement des heures supplémentaires, de sa demande au titre du paiement des contreparties obligatoires en repos, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, de sa demande d'indemnité pour le travail dissimulé, de l'ensemble de ses demandes présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuant à nouveau :

- condamner la SASU [1]1962 à lui I les sommes suivantes :

- 33.852 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées outre la somme de 3.338 € de congés payés y afférents ;

- 8.137,50 € au titre de la contrepartie obligatoire au repos, outre 813,75 € pour les congés payés afférents ;

- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;

- 9.873,72 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 1.678,99 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3.357,98 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 6.715,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

- dire et juger que les sommes à caractère de salaire produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;

- condamner la SASU [1] 1962 au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 9 décembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] 1962 demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes.

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.S.U [1] 1962 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuant à nouveau,

- condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 3 000,00 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en 1 ère instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Y additant,

- condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 2 000,00 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés exposés en appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner M. [U] aux entiers dépens.

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS

I- Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Sasu [1] exploite un commerce de restauration rapide sous l'enseigne « Aux délices express ». Les horaires d'ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 11h à 14h puis de 18h à 22h, et le samedi et dimanche de 18h à 22h.

M. [U] est par ailleurs le neveu de M. [M].

Selon le contrat de travail, le salarié est engagé sur la base de 35 heures réparties selon les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Le salarié indique avoir réalisé des heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2020 au 26 juillet 2022 à hauteur de 20 heures supplémentaires chaque semaine, et qu'il effectuait les horaires et tâches suivantes :

Du lundi au vendredi :

- de 9h à 11h : courses chez [2] et préparations alimentaires

- de 11h à 14h : service à la clientèle

- de 18h à 22h : service à la clientèle

Le samedi et dimanche :de 17h à 18h préparations alimentaires et de 18h à 22h : service à la clientèle.

Il produit notamment :

- une carte [2] (professions alimentaires) pour la société [1] 1962 au nom de M. [U].

-des attestations de Mmes [A], [I], [T], [W] qui indiquent que M. [U] travaillait au kebab [1] la semaine et le week end, et une attestation de M.et Mme [S] qui indiquent que [U] a bien travaillé la semaine et le week end au Kébab [1] de 2019 à 2022 ;

- des sms entre 16 décembre 2020 et le 25 juillet 2022 relatifs à des commandes de pain, y compris les samedis et dimanches ;

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.

L'employeur indique que M. [U] travaillait 35 heures par semaine du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 18h à 22h, qu'il était aide polyvalent, effectuant le service et le nettoyage. Il précise que c'est lui-même qui effectuait les courses et les préparations et qui tenait le restaurant les samedi et dimanche.

Il fait valoir:

- des relevés d'heures du 1er juin 2020 au 1er mai 2022 inclus signés par M. [U] qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire ;

Le salarié conteste avoir signé ces relevés, indiquant que sa signature a été imitée par l'employeur.

Ces relevés sont des fiches de renseignements salaires établis par l'employeur chaque mois et à destination du service qui établit les bulletins de paie. Elle comporte le cachet de la société et la signature de l'employeur et celle du salarié.

L'employeur conteste avoir imité sa signature. Le salarié qui ne sollicite pas de vérification d'écritures se fonde sur un exemplaire de signature qu'il aurait remis à son employeur par sms et que ce dernier aurait utilisé pour signer à sa place.

La comparaison de la signature mentionnée sur les relevés avec celle que le salarié indique être la sienne (sur sa pièce 24) mais également avec celle qu'il a apposée sur l'avis de réception de la lettre de licenciement (pièce n°13 de l'employeur) montre qu'il existe des dissemblances importantes ce qui fait naître un doute sur le fait que le salarié ait signé ces relevés.

- que le salarié qui n'était pas présent de 9h à 11h ne réalisait ni les courses ni les préparations alimentaires

L'employeur indique qu'il faisait lui-même les courses chez [2] avec sa propre carte, que M. [U] avait sa propre carte mais ne l'a jamais utilisée. Il produit une liste de ses relevés de carte [2] entre pour 2021, 2022 et 2023 et une attestation de M. [O] conseiller technique chez [2] qui indique que M. [M] fait ses courses seul depuis des années et qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'autre faire des achats pour lui.

Le salarié critique cette attestation en ce que M. [F] s'occupait du rayon électroménager de [2], n'était jamais à la caisse et est un ami de M. [M]. L'employeur ne fait aucune observation à ce titre.

Il considère également que le montant des achats ne correspond pas à ceux qui sont nécessaires pour le kebab étant relevé que jusqu'en janvier 2022, M. [M] exploitait deux autres commerces une pizzeria et une boucherie, que les courses chez [2] alimentaient ces deux commerces et non le Kebab, que l'employeur ne produit pas les relevés de la carte [2] de M. [U].

L'employeur indique que les denrées utilisées pour le kébab provenaient d'autres fournisseurs, en premier lieu, la société « A la mie d'Auge » pour le pain, Mme [P] gérante de cette boulangerie atteste avoir fourni du pain à M. [M] tous les jours depuis 2011 jusqu'au 30 novembre 2021, sa commande était reçue par téléphone ou texto chaque jour et les livraisons faites le matin entre 9h et 10h au kebab remises à M. [M], M. [Z], salarié de la boulangerie atteste recevoir les textos et appels la veille et livrer M. [M] entre 9h30 et 10h30 précisant c'est à lui qu'il remettait la livraison, en second lieu la société [3] pour la viande, plusieurs bons de livraison (de 550 à 650 € environ) de cette société à l'adresse du kebab sont produits entre juin 2021 et mars 2022, signés par M. [M] avec mention d'une heure variant entre 9h et 11h, M. [E] gérant de cette société atteste être le fournisseur de M. [M] « patron de [1] 1962 » depuis le 14 mai 2020 jusqu'au 30 juin 2022, que la plupart du temps il livrait personnellement M. [M] entre 9h et 10h30, que M. [M] recevait toujours la marchandise, qu'à d'autres moments le livreur l'appelait quand il était sur place qu'il contactait alors M. [M] pour venir recevoir la marchandise et en dernier lieu les sociétés [4], [5] (boissons) et [6] (surgelés), des factures à l'adresse du Kebab émanant de ses sociétés.

Le salarié estime l'attestation de Mme [P] mensongère car le pain était toujours livré avant 9h, les livreurs ayant les clés du kebab. Il ne produit aucun élément à ce titre, ces sms (pièce n°11) envoyés le soir ne concernent que les commandes de pain et non leur livraison.

Il estime également que l'attestation de M. [E] est mensongère au motif que ce n'était pas M. [E] qui effectuait les livraisons mais un salarié nommé [N], que les bons de livraison qui concernent quelques mois ont été signés après coup par M. [M] seul le fournisseur conserve le bon de livraison signé comme preuve de la livraison.

Il se fonde sur les sms échangés avec [3] (pièce n°26). Il s'agit de six sms échangés entre juillet et septembre 2021 entre 9h et 10h avec [N] lequel indique « je suis là », j'arrive dans 15 minutes, cet échange contient un sms de ce [G] du 18 mai 2022 qui indique avoir été licencié par [3], et donc « il prend le relais sur les livraisons ».

Cette pièce qui ne renseigne nullement sur la date d'embauche de ce salarié au sein de la société [3] est insuffisante pour remettre en cause les éléments produits à ce titre par l'employeur.

Il considère enfin qu'il était chargé de la gestion des commandes et des livraisons avec les fournisseurs du Kebab et se fonde sur des échanges sms (pièce n°27). Il s'agit de quelques sms entre juillet et août 2021 dont les destinataires ne sont pas identifiés, certains évoquent une livraison de pains, un unique sms demande si la commande [3] est arrivée. Deux sms émanent de la société [4] mais ils datent d'avril et juin 2024 largement postérieurs à la rupture du contrat de travail.

Concernant l'absence des relevés de la carte [2] du salarié, l'employeur indique sans être utilement contredit que sa carte n'a jamais été utilisé.

Enfin, le salarié indique que M. [M] est pris par ces deux commerces, qu'il travaillait le matin à la boucherie et à la pizzéria et ne pouvait participer au kebab pour les courses, les préparations et le service du week end.

Il n'est pas discuté que l'employeur a exploité une boucherie située [Adresse 2] à [Localité 1] du, selon attestation de la société comptable, 20 mars 2021 au 10 janvier 2022 ainsi qu'une pizzéria située [Adresse 3] à [Localité 1] du, selon attestation de la société comptable, 1er octobre 2018 au 19 décembre 2021.

L'employeur justifie que la boucherie et la pizzeria étaient alimentées par des fournisseurs différents de ceux du kébab.

Concernant la boucherie, les parties sont en désaccord sur le travail de M. [U] au sein de la boucherie, mais leurs arguments et pièces à ce titre sont sans objet pour le présent litige dès lors que M. [U] ne réclame pas le paiement des heures éventuellement réalisés au sein de la boucherie, indiquant lui-même que son travail au sein de la boucherie familiale étant non quantifiable précisément (page 8 de ses conclusions).

Concernant le rôle de M. [M] au sein de la boucherie, celui-ci indique que trois salariés ont travaillés à la boucherie : Mrs [X], [H] et [Q].

Au vu des pièces produites, M. [X] a été engagé à compter du 19 mars 2021 sur la base de 20 heures par semaine jusqu'au 29 septembre 2021, M. [H] a été engagé à temps complet à compter du 7 septembre 2021 jusqu'au 7 janvier 2022 et M. [Q] a été engagé à compter du 11 mai 2021 à temps partiel (20 heures par semaine).

Le salarié affirme que la boucherie ne pouvait fonctionner dans ses conditions et que M. [M] y travaillait mais ne produit aucun élément en ce sens.

Concernant la pizzeria, le salarié indique qu'elle était ouverte le midi et le soir, que les deux salariés ne travaillaient que le soir si bien que M. [M] y intervenait.

L'employeur indique que la pizzeria n'était pas ouverte le midi, les horaires produits par le salarié étant ceux du nouvel acquéreur. Il produit le contrat de travail d'un des deux salariés, M. [D] qui ne travaillait que le soir les mardi, mercredi, jeudi vendredi et samedi sur la base de 13h par semaine, et le bulletin de paie du second salarié M. [L] qui travaillait à temps partiel sur la base de 43 heures par mois ainsi qu'une attestation de son comptable faisant état d'un chiffre d'affaires moyen de 1294 € par mois.

Cependant dans les attestations qu'il produit, M. [V] indique que M. [M] était présent à la pizzeria de novembre 2019 à août 2022, Mme [Y] indique également avoir vu M. [M] lorsqu'elle est allée manger à la pizzéria.

Au vu des éléments produits, si M. [M] pouvait être présent à la pizzeria, il n'est pas précisément établi selon quelle fréquence et quelle durée, il existe au vu du chiffre d'affaires réalisé une incertitude sur une ouverture le midi, si bien que cette éventuelle participation n'est pas de nature à caractériser son impossibilité de réaliser les livraisons et préparations au sein du Kébab.

- que le salarié ne travaillait pas le week end au kébab

L'employeur indique qu'habitant à quelques mètres du kébab, le salarié venait se restaurer le samedi et dimanche dans la soirée, qu'il effectuait des commandes de pain par sms depuis son téléphone pour rendre service à M. [M].

Il produit une attestation de Mme [R] qui indique avoir été parfois au kebab en début de soirée le week end et « n'avoir jamais aperçu le monsieur accusant de cette affaire », de Mme [C] et de Mme [B] qui indiquent venir souvent au kébab et que l'employé habituellement là en semaine n'est pas là le week end, les samedi et dimanche M. [M] servait les clients, de Mme [VB] qui indique qu'elle venait manger le samedi soir au kébab, que l'employé de M. [M], [J] n'était pas là et de Mme [VC] qui indique que [J] venait le samedi et dimanche boire le café mais ne travaillait pas.

Le salarié qui conteste venir les samedi et dimanche au kebab pour ses loisirs produit également des attestations visées ci-avant et qui émanent de clients ou de riverains du kébab attestant de la présence de M. [U] comme serveur la semaine et le week end, ainsi que les sms relatifs à des commandes de pain adressées le soir y compris le samedi et dimanche entre le 16 décembre 2020 et le 25 juillet 2022.

Il se déduit de ces éléments qui contredisent utilement ceux de l'employeur la présence également du salarié au kebab les samedi et dimanche.

De ce qui vient d'être exposé, il est établi que le salarié travaillait le samedi et dimanche mais qu'il n'effectuait pas des tâches de réception de livraison et préparation nécessitant sa présence de 9 à 11h en semaine et de 17h à 18h le samedi et le dimanche.

Il a donc réalisé 8 heures de travail supplémentaire chaque semaine qui doivent être rémunérés au taux de 25% soit 13.56 €.

L'employeur fait état de la situation sanitaire et de la fermeture des commerces du 19 mars au 19 mai 2020 puis du couvre feu entre 20h et 6 h à compter du 15 décembre 2020 et à compter de 18 h le 20 janvier 2021, le salarié étant en situation de chômage partiel.

Mais le salarié sollicite le paiement des heures supplémentaires à compter du 1er juin 2020 donc postérieurement à la période de fermeture des commerces. Concernant les périodes de couvre feu, il sera observé que les bulletins de salaire ne font état d'aucune période de chômage partiel sauf sur celui du mois de décembre 2020 et l'employeur n'indique pas sur ce mois précis quelle incidence concrète le couvre feu qui a démarré le 15 décembre a eu sur l'activité du salarié et la durée qu'il faudrait déduire.

Il convient en conséquence d'allouer au salarié un rappel de salarie de 11 281.92 € (8 X 13.56 € X 104 semaines) outre celle de 1128.19 € au titre des congés payés afférents.

II- Sur la contrepartie obligatoire en repos

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents audit repos.

L'employeur critique la demande seulement en ce que des heures supplémentaires n'ont pas été effectuées.

Au vu de ce qui précède, le salarié a effectué 376 heures supplémentaires par an, soit 156 heures au-delà du contingent de 220 heures. La majoration est de 50% l'entreprise ayant un effectif de 20 salariés au plus.

S'agissant toutefois du respect d'un contingent annuel, les périodes d'années complètes sont seules concernées, soit l'année 2021. Il peut donc prétendre à une indemnité de 930.93 € incluant les congés payés (846.30 € +84.63 €).

III- Sur les dommages et intérêts pour non respect des repos hedommadaires et quotidiens et des durées maximales

Le salarié fait valoir qu'il effectuait des semaines de 55 heures au-delà de la durée maximale de 48 heures et qu'il n'avait pas de jour de repos puisqu'il travaillait tous les jours.

Au vu de ce qui a été jugé, le salarié réalisait des semaines de 47 heures dont inférieurs à la durée maximale hebdomadaire. En revanche il travaillait du lundi au dimanche et ne disposait donc pas d'un repos hebdomadaire de 24 heures.

Le seul constat de ce dépassement ouvre droit à la réparation.

Il convient de lui allouer une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.

IV- Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Le salarié invoque la soustraction intentionnelle de la délivrance d'un bulletin de paie, de la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

L'employeur critique la demande seulement en ce que des heures supplémentaires n'ont pas été effectuées.

En l'occurrence, il a été considéré que le salarié avait en réalité travaillé les samedi et dimanche. Compte tenu de la taille de l'entreprise et de l'organisation du travail (M. [U] étant le seul salarié), l'employeur ne pouvait ignorer la réalisation d'heures, si bien que la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réalisé est intentionnelle.

Il convient en conséquence d'allouer au salarié une indemnité de 9873.72 € correspondant à six mois de salaire, le montant n'étant pas y compris subsidiairement contesté.

V- Sur le licenciement

La lettre rappelle que M. [U] est absent de son poste de travail depuis le 30 août 2022 malgré les mises en demeure de bien vouloir reprendre son poste ou de fournir un justificatif. Elle vise deux lettres recommandées restées sans réponse le 12 septembre et le 27 septembre 2022.

L'employeur indique que M. [U] était en congés payés du 26 juillet au 31 juillet 2022 puis du 1er au 29 août.

Il produit :

- une lettre recommandée du 12 septembre 2022 qu'il a adressée au salarié par laquelle il indique avoir constaté son absence à son poste le 30 août 2022, être sans nouvelle de sa part et n'avoir pas reçu de justificatif d'absence.

- une lettre recommandée du 27 septembre 2022 qu'il a adressée au salarié par laquelle il fait état de l'absence de réponse à la lettre du 12 septembre et il le met en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence.

Le salarié fait état d'un accord avec l'employeur pour qu'il parte deux mois en Algérie en août et septembre 2022 compte tenu de ses congés payés accumulés et des heures supplémentaires réalisées, que l'employeur avait connaissance qu'il se mariait pendant cette période, qu'ils ont échangé beaucoup, qu'il avait donné une procuration à l'employeur pour prendre les lettres recommandées si bien que le salarié n'a jamais été destinataire des mises en demeure, que dès qu'il en a eu connaissance à son retour en France le 6 octobre 2022, il a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'il était à sa disposition pour reprendre son poste.

Le bulletin de paie du mois de mai 2022 mentionne un solde de congés payés de 0.5 jour (N-1) et de 30 jours (N).

Ses congés payés étaient de 30.5 jours, si bien qu'à son départ le 26 juillet 2022, ses congés étaient expirés le 30 août 2022.

Le salarié fait état de 25 jours de congés payés qui auraient été retirés de son bulletin de salaire en 2021. Le bulletin de paie de juin 2021 mentionne des congés acquis de 45 jours, et celui d'octobre note 15 jours de congés pris. Toutefois le bulletin de salaire de septembre 2021 mentionne 23 jours de congés pris, soit 38 jours. Le bulletin de novembre mentionne bien un solde de congés de 7 jours qui seront pris en janvier 2022.

Le salarié ne produit par ailleurs aucun élément ou pièce de nature à établir un accord de l'employeur pour une absence jusqu'au 30 septembre 2022.

Il déduit encore d'une procuration postale donnée à son employeur le fait que celui-ci ne pouvait ignorer qu'il ne recevrait pas les lettres de mise en demeure. S'il produit une procuration postale du 26 juillet 2022 démontrant qu'il a donné procuration à M. [M] pour recevoir les produits distribués par la Poste (produits courriers colis), il indique lui-même dans sa lettre du 14 octobre écrite à l'employeur que celui-ci n'a pas été cherché la procuration faite en sa faveur et aucun élément n'indique que cette procuration était effective.

Il est justifié du dépôt des deux lettres des 12 et 27 septembre aux services postaux, de l'absence de retrait par le destinataire de la première, les modalités de remise de la seconde n'étant pas justifiées. Cependant, le salarié indique avoir eu connaissance de ces courriers à son retour en France qu'il fixe au 6 octobre 2022, soit avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.

Il soutient d'ailleurs qu'il a contacté l'employeur le 6 octobre 2022 pour « comprendre les raisons des courriers reçus en son absence » et que le courrier du 14 octobre 2022 impliquait qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste.

Mais d'une part l'employeur justifie avoir fait une déclaration de main courant auprès des services de police le 24 octobre 2022 indiquant que M. [U] était venu le 8 octobre au magasin mécontent des courriers et l'avait insulté et d'autre part dans sa lettre du 14 octobre 2022, M. [U] a contesté être en absence injustifié sans cependant proposer de reprendre son poste puisqu'il propose un accord amiable (le paiement des heures qu'il estime lui être dues) et à défaut qu'il saisira le conseil de prud'hommes.

Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'absence injustifiée du salarié depuis le 30 août 2022 est constitutive d'une faute, qui compte tenu de la taille de l'entreprise, du fait que M. [U] était le seul salarié a désorganisé l'entreprise rendant ainsi nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail.

Une faute grave est ainsi caractérisée.

Le salarié sera débouté de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.

En cause d'appel, l'employeur qui perd partiellement le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2500 € au salarié.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il débouté M. [U] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, de préavis et dommages et intérêts) ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne la société [1] 1962 à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 11 281.92 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 1128.19 € au titre des congés payés afférents ;

- 930.93 € à titre d'indemnité pour les repos compensateurs non pris ;

- 2500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail ;

- 9873.72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Condamne la société [1] 1962 à payer à M. [U] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande aux mêmes fins ;

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;

Condamne la société [1] 1962 aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Caen Qui · 30 septembre 2024
Identifiant source
6a9bba80195da062e040ee90

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