Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
361

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/06234

Cour d'appel

à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 août suivant. Par lettre du 25 septembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave. Le 24 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demandant que son licenciement soit déclaré à, titre principal nul, en raison d'un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et en sollicitant sa réintégration et la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 108 448 €Licenciement+16
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362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08439

Cour d'appel

Salaire Janvier 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Février 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Mars 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Avril 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Mai 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire du 1er Juin 2021 au 6 Juin 2021': 359'€ Brut - Congés payés afférents': 35,90'€ - Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initié par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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363

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04444

Cour d'appel

de redressement et l'AGS CGEA Ile-de-France Est, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir fixer au passif de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante: « Met l'AGS CGEA IDF EST hors de cause; Déboute Madame [I] [E] [R] de l'ensemble de ses demandes; Condamne Madame [I] [E] [R] aux dépens de la présente instance. » Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022.

Condamnation : 10 078 €Licenciement+9
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364

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08364

Cour d'appel

2 853 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement, - débouté Mme [Q] du surplus de ses demandes. Par déclaration transmise par voie électronique le 4 octobre 2022, la société [2] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

Condamnation : 3 640 €Licenciement+8
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365

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360

Cour d'appel

[Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'-'9'058,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 905,83'€ brut à titre de congés payés afférents - 2'264,59'€ à titre d'indemnité de licenciement - 36'223,52'€ à titre d'indemnité pour licenciement nul À titre subsidiaire (licenciement sans cause réelle et sérieuse)': - 9'058,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 905,83'€ brut à titre de congés payés afférents - 2'264,59'€ à titre d'indemnité de licenciement - 12'077,84'€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - 18'116,76'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - 149,34'€ brut à titre de rappel de salaires pour la journée du 18 septembre 2017, -…

LicenciementAjoutée depuis 48 h+18
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366

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2026, 23/04329

Cour d'appel

Une indemnité compensatrice de préavis conventionnel 26 875.02 € bruts (3 mois) - Une indemnité de congés payés afférents 2 687.50 € bruts - des dommages et intérêts pour licenciement nul 270 000 € nets - des dommages et intérêts pour harcèlement moral 50 000 € nets 2. A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Si par extraordinaire, la Cour de céans devait considérer que Monsieur [H] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que Monsieur [H] a été victime d'une véritable mise à l'écart, qu'il a fait l'objet de brimades, et de mesures et agissements extrêmement vexatoires qui ont eu des répercussions négatives sur son état de santé et ont compromis son avenir professionnel.

Condamnation : 122 063 €Licenciement+18
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367

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 juillet 2026, 23/02832

Cour d'appel

Estimant d'une part que son inaptitude est d'origine professionnelle, et d'autre part qu'elle aurait dû faire l'objet d'un licenciement économique, et non pas d'un licenciement pour inaptitude, Madame [S] [T] a le 03 février 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement des indemnités liées à une inaptitude d'origine professionnelle, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages et intérêts pour la privation des mesures du PSE.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+13
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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-15.693

Cour de cassation

1235-4 du code du travail, alors que « ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ; qu'après avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté qu'il employait habituellement moins de onze salariés à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, et l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-20.102

Cour de cassation

La commune fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail du salarié lui a été transféré à compter du 1er janvier 2015, de fixer au 1er janvier 2019 la date de résiliation de ce contrat de travail ainsi transféré et de la condamner à lui régler des sommes au titre du rappel de salaires, outre les congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de deux mois de préavis, outre les congés payés afférents, et en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre remise de documents divers, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qui est tranché dans le dispositif, entre les mêmes parties, pour une…

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-20.184

Cour de cassation

la date de résiliation au 30 juin 2015 et de la condamner à régler au salarié des sommes à titre de rappels de salaires du 1er janvier au 30 juin 2015, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'un salarié peut renoncer aux effets du bénéfice du transfert de son contrat de travail auprès d'une personne de droit public ; que cette renonciation peut être déduite de circonstances contemporaines ou postérieures à la date à laquelle le contrat de travail aurait été transféré, pour autant qu'elles manifestent une volonté non équivoque de ne pas poursuivre la…

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