Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 110
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 110 décisions
361

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01304

Cour d'appel

[F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 3 novembre 2022, la société [2] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave. Le 15 mars 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [2] à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire. Par un jugement du 2 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 2 063,27 euros ; - dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave ; - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes. Le 24 avril 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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362

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 septembre 2026, 22/10901

Cour d'appel

509,09 euros au titre des congés payés sur préavis, . 12 303,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 15 272,94 euros nets au titre de dommages et intérêts caractère vexatoire du licenciement, . 40 727 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire : - dire et juger le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse, - fixer la créance de M. [S] au passif de la procédure collective de la société [2] à cet égard aux montants suivants : . 1 527,05 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire (du 1er décembre au 13 décembre 2018), . 152,70 euros au titre des congés payés y afférents, . 5 090,98 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), . 509,09 euros au titre des congés payés sur préavis, .

Montant détecté : 42 492 €Licenciement+15
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363

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 septembre 2026, 22/10910

Cour d'appel

Le 23 mars 2021, Mme [Y], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] à régler à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699

Cour d'appel

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Au cas d'espèce, le salarié a été embauché comme gouvernant.

Montant détecté : 115 872 €Licenciement+20
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365

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00759

Cour d'appel

- dire et juger que Mme [D] [Y] est bien fondée dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail - condamner l'entreprise [V] à lui verser : indemnité compensatrice de préavis (2 x 1 589,47) 3178,94 euros brut congés payés afférents 317,89 euros indemnité légale de licenciement 874,20 euros net indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 563,14 euros net rappel de salaires 41 326,22 euros brut congés payés afférents 4 132,62 euros brut dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail 15 000,00 euros article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros - ordonner la remise de l'ensemble des fiches de paie depuis octobre 2019 à décembre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification…

Montant détecté : 1 308 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/01074

Cour d'appel

Par courrier recommandé en date du 19 février 2021, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Par courrier recommandé en date du 24 février 2021, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête en date du 31 décembre 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence. Elle a demandé au conseil de : - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner la société à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (art.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+17
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367

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 10 septembre 2026, 25/01492

Cour d'appel

il en résulte que le bilan au 31 décembre 2023 révélant un compte courant créditeur de 16.711 euros est faux, - si les comptes courants d'associés peuvent être à tout moment remboursés, c'est à la condition que ce remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel, - en l'espèce, M. [I] [O] s'est remboursé son compte courant au détriment des autres créanciers et a effectué un prélèvement indû de 38.992,65 euros, - ces prélèvements sont directement la cause de l'insuffisance d'actif. Prétention et moyens de M. [I] [O] Dans ses conclusions remises le 5 septembre 2025, il demande à la cour de: - confirmer le jugement du 1er avril 2025 du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a débouté maître [P] en qualité de liquidateut de la Sarl [1] de sa demande de condamnation de M.

Montant détecté : 32 985 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/03551

Cour d'appel

condamner la société [8] à lui verser la somme de 254 893,20 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux, - condamner la société [8] à lui verser la somme de 50 978,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 097,86 euros brut au titre des congés payés afférents, assortis des intérêts légaux, A titre subsidiaire - dire que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [8] à lui verser la somme de 203 914,56 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux, -condamner la société [8] à lui verser la somme de 50 978,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 097,86 euros brut au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts légaux, En tout…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00587

Cour d'appel

il soit jugé que les héritiers de [C] [O] ont exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [X] [O] ; En conséquence, - soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [O] au jour du prononcé du jugement aux torts exclusifs des ayants droit du particulier employeur ; A titre subsidiaire, - soit jugé que le licenciement de Mme [O] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de notification du licenciement ; En conséquence, - soit ordonnée l'inscription au passif de la succession de [C] [O] les sommes suivantes: 16 224,56 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2020 au 30 novembre 2023, 1622,46 euros bruts de congés payés afférents, Subsidiairement, dans l'hypothèse où Mme [X] [O] serait déboutée de sa demande en résiliation…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583

Cour d'appel

Le 21 avril 2022, Mme [D] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux fins notamment qu'il soit jugé que l'[1] a violé son obligation de sécurité et son devoir de prévention, subsidiairement qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, qu'elle a commis une faute à l'origine de son inaptitude, et qu'il soit ainsi jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'[1] a conclu au rejet des demandes de Mme [D] [S].

Montant détecté : 26 200 €Licenciement+15
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371

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00739

Cour d'appel

[Q] [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 16 décembre 2021, M. [Q] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir notamment que la société [1] produise tous documents utiles au calcul de l'indemnité de licenciement, que le licenciement soit déclaré nul pour atteinte au droit à la protection de la santé, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société [3] a conclu aux rejets des demandes de M. [Q] [E]. Par jugement de départage du 8 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] au titre de l'obligation de santé et de sécurité ; - déclaré recevable la demande de nullité du licenciement formulée par M. [E]; - prononcé la nullité du licenciement du 31 mai 2021 de M.

Montant détecté : 2 390 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00723

Cour d'appel

Après échanges infructueux, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 29 avril 2021, la société contestant cette prise d'acte par courrier du 15 mai 2021. Par requête déposée le 4 novembre 2021, M. [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi de ce chef. Par une nouvelle requête déposée le 28 mars 2022, M. [U] [B], invoquant la légèreté blâmable de la société dans 1'exécution du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de réclamer le paiement d'une prime d'incitation à la mobilité ainsi que des dommages et intérêts au titre de la perte de chance.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+15
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