Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 110
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 110 décisions
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00045

Cour d'appel

Dans le courant de l'année 2020, un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre M. [B] [X] et la société [4]. Cette relation a donné lieu à un autre contentieux élevé par le salarié, toujours en cours devant la juridiction du travail. Par requête introductive d'instance enregistrée le 21 septembre 2022 M. [B] [X] a fait convoquer la société [1] pour contester son licenciement, entendre juger qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de son préjudice en découlant à hauteur de 3 136 927 francs pacifiques. Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal du travail, faisant partiellement droit à ses demandes a : - dit que le licenciement de M. [B] [X] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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351

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00013

Cour d'appel

Selon courrier daté du 22 novembre 2022, M. [B] contestait cette décision de refus auprès des services de la Cafat. Enfin, le 16 juin 2023, M. [L] [B] a saisi le tribunal du travail pour obtenir essentiellement la requalification de la convention de travail en contrat à durée indéterminée, entendre juger que la rupture de la relation contractuelle procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes et indemnités y afférent. Il sollicitait également la qualification des faits survenu le 9 août en accident de travail et la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident outre le prononcé d'une mesure d'expertise médicale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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352

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00064

Cour d'appel

SUR LA REQUALIFICATION DE LA PRISE D'ACTE EN LICENCIEMENT A titre principal -Constater que la prise d'acte de Monsieur [J] doit être requali'ée en licenciement nul et de nul effet; - Condamner la [1] à verser à Monsieur [J] la somme de 21 .O12.840F.CFP pour licenciement nul ; -A titre subsidiaire -Condamner la [1] à verser à Monsieur [J] la somme de 16.810.272 FCFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; En tout etat de cause -Constater que le licenciement de Monsieur [J] revêt également un caractère vexatoire -Fixer le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [J] à la somme de 700.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01257

Cour d'appel

Le 14 juin 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité et subsidiairement le bien fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des indemnités liées à la rupture.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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354

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286

Cour d'appel

débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [V] aux entiers dépens. Le 22 avril 2024, M. [H] [V] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M.

Montant détecté : 34 000 €Licenciement+13
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355

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01586

Cour d'appel

Par jugement du 5 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 octobre 2018, - jugé que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M.

Montant détecté : 55 140 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, 25/06983

Cour d'appel

Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Un litige prud'homal oppose la société EURL [2] et M [L], salarié de cette entreprise depuis le 11 janvier 2022. Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Beauvais a condamné l'EURL [2], à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à remettre à M [L] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire de mai 2022 rectifiés conformes à la décision et les documents sur la prévention des risques professionnels, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, 25/07198

Cour d'appel

le la filiale Alcura France, a fait l'objet le 19 juin 2020 d'un licenciement pour insuffisance professionnelle qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux. Par arrêt du 12 juillet 2024, la cour d'appel de Bourges a annulé le jugement du conseil de prud'hommes, et sur évocation, a notamment déclaré le licenciement de M [B] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Alcura France et la société Alliance Healthcare solidairement à lui payer les sommes de 18.000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse, 46.750 euros brut à titre de rappel de rémunération variable, outre 4.675 euros brut au titre des congés payés afférents.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01491

Cour d'appel

Par lettre du 3 juin 2022, la société [3] a notifié à M. [S] l'absence de proposition d'un nouveau contrat et la fin de la relation au 30 juin 2022. Le 16 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société, (outre celle de la Société [5]) à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de la rupture. Par un jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : - mis hors de cause la Société communication [6] ; - fixé le montant du salaire brut moyen de M.

Montant détecté : 37 899 €Licenciement+12
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359

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, 26/00128

Cour d'appel

5.751,58 euros au titre des salaires de mai 2018 à octobre 2018 - 575,15 euros au titre des congés payés afférents - 4569,78 euros au titre des salaires de novembre 2018 à janvier 2019 - 456,97 euros congés payés afférents - 2.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail - 4569,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3046,52 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis - 304,65 euros au titre des congés payés afférents - 9.139,56 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est - fixé la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros - fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EG 95.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01047

Cour d'appel

[O]-[Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; en conséquence, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés : - juger que M. [O]-[Q] n'a effectué aucune heure supplémentaire impayée ; - juger que M. [O]-[Q] a bénéficié d'une heure de pause quotidienne à l'heure du déjeuner ; - débouter purement et simplement M. [O]-[Q] de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner M. [O]-[Q] à verser à la société [1], représentée par Me [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, et Me [L] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O]-[Q] aux entiers dépens de l'instance.

Montant détecté : 45 295 €Licenciement+11
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