Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 113
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 113 décisions
373

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583

Cour d'appel

Le 21 avril 2022, Mme [D] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux fins notamment qu'il soit jugé que l'[1] a violé son obligation de sécurité et son devoir de prévention, subsidiairement qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, qu'elle a commis une faute à l'origine de son inaptitude, et qu'il soit ainsi jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'[1] a conclu au rejet des demandes de Mme [D] [S].

Montant détecté : 26 200 €Licenciement+15
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374

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00739

Cour d'appel

[Q] [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 16 décembre 2021, M. [Q] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir notamment que la société [1] produise tous documents utiles au calcul de l'indemnité de licenciement, que le licenciement soit déclaré nul pour atteinte au droit à la protection de la santé, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société [3] a conclu aux rejets des demandes de M. [Q] [E]. Par jugement de départage du 8 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] au titre de l'obligation de santé et de sécurité ; - déclaré recevable la demande de nullité du licenciement formulée par M. [E]; - prononcé la nullité du licenciement du 31 mai 2021 de M.

Montant détecté : 2 390 €Licenciement+12
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375

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00723

Cour d'appel

Après échanges infructueux, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 29 avril 2021, la société contestant cette prise d'acte par courrier du 15 mai 2021. Par requête déposée le 4 novembre 2021, M. [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi de ce chef. Par une nouvelle requête déposée le 28 mars 2022, M. [U] [B], invoquant la légèreté blâmable de la société dans 1'exécution du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de réclamer le paiement d'une prime d'incitation à la mobilité ainsi que des dommages et intérêts au titre de la perte de chance.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+15
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376

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853

Cour d'appel

, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, statuant à nouveau, de : - condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes: . 73011,99 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur, . 101093,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 3682,32 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte du droit maintien de la garantie frais de santé suite à la cessation de son contrat de travail, . 14650,04 euros bruts au titre des congés payés acquis et non soldés pendant la période de suspension du contrat de travail, de 2015 à 2022, .

Montant détecté : 17 590 €Licenciement+18
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378

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972

Cour d'appel

[O] une somme de 500 euros en réparation de la remise tardive de l'attestation destinée à pôle emploi ; Ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de l'avenant (au contrat à durée déterminée initial en date du 19 novembre 2018) conclu le 1er janvier 2019 ; Dit que la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre la société et M. [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 janvier 2019 ; Condamné dans ces conditions la société à verser à M.

Montant détecté : 4 699 €Licenciement+18
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379

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463

Cour d'appel

toute indemnité de rupture et de préavis.' Le 15 décembre 2020, M. [D], soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral et contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [2] à lui verser une indemnité pour licenciement nul à titre principal ou une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+14
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381

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468

Cour d'appel

Par mail du 10 mai 2021, le salarié a été relancé relativement à l'absence d'envoi de son analyse concernant le pointage de son équipe. Le salarié a répondu par mail du 17 mai 2021 que l'ensemble de son équipe lui avait indiqué ne pas avoir recours à la fraude au pointage. Par lettre du 28 mai 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin suivant. Par lettre du 6 juillet 2021, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse tenant à de graves manquements dans l'exercice de ses fonctions de manager. Par l'intermédiaire de son conseil, le salarié a contesté son licenciement par lettre du 29 septembre 2021, à laquelle le conseil de la société a répondu par lettre du 10 novembre 2021.

Montant détecté : 8 700 €Licenciement+12
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382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/05863

Cour d'appel

''De confirmer le jugement en ce qu'il déboute le SAS [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles'; ''D'infirmer le jugement pour le surplus'; statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, ''De déclarer son appel et ses demandes recevables et bien fondés'; ''De faire droit à ses demandes initiales'; ''De juger, à titre subsidiaire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''De condamner subsidiairement l'employeur à lui verser la somme de 34'461,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''De condamner l'intimée à lui payer la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles, ''De condamner la société [2] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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383

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04650

Cour d'appel

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] [A] de l'intégralité de ses demandes Et statuant de nouveau, - Condamner la société [1] à payer à M. [M] [A] les sommes suivantes : 4 250 euros à titre d'indemnité de requalification 796,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 4 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 275 euros au titre des congés payés afférents 838 euros à titre de rappel de salaire de prime sur objectif, outre 83,80 euros au titre des congés payés afférents - Condamner la société [1] à payer à M. [M] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonner à la société [1] de remettre à M.

Montant détecté : 23 099 €Licenciement+9
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384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 septembre 2026, 21/02705

Cour d'appel

conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Dit que le forfait-jours est valable Mais constate que la mise en oeuvre du forfait-jours ne respecte pas les termes de l'accord collectif du 24 novembre 2016 Prononce l'inopposabilité de la convention de forfait jours Dit que le harcèlement moral est caractérisé Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse Condamne Madame [N] [Y] à verser à Madame [Q] [H] les sommes suivantes: - 3 922,44€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 392,24€ au titre des congés payés afférents - 18 237,18€ au titre des heures supplémentaires - 1 823,71€ au titre des congés payés afférents - 4119,56€ au titre du repos compensateur Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convention devant le bureau de…

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+16
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