Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/00587
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [X] [O] est la fille de Mme [C] [O], décédée le 09 avril 2020 et qui avait été victime en 2011 d'un infarctus à la suite duquel la première dit avoir été engagée par la seconde selon un contrat de travail dont la réalité est débattue.
- Demandes: Mme [X] [O] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 03 avril 2026 et demande à la cour d'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 22 janvier 2024 sous le numéro 22/00284 en ce qu'il a: DIT que les demandes formées par Mme [X] [O] sont irrecevables c moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
- Raisonnement: En conséquence, soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [O] au jour du prononcé du jugement aux torts exclusifs des ayants droit du particulier employeur.
- Solution : Confirme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [X] [O], se prévalant du fait que personne n'avait mis fin à son contrat de travail au décès de sa mère dont elle était par ailleurs héritière,
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [X] [O]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées et
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
291 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C9
N° RG 24/00587
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD3I
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 22/00284)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 22 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 02 février 2024
APPELANTE :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de Grenoble
INTIMES :
Madame [W] [O] épouse [R] ès qualités d'ayant droit de madame [C] [O] (décédée)
née le 11 mai 1958 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [O] ès qualités d'ayant droit de madame [C] [O] (décédée)
né le 01 janvier 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [B] [H] [O] ès qualités d'ayant droit de madame [C] [O] (décédée)
né le 08 février 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2024-004882 du 15 juillet 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
Madame [F] [O] épouse [D]-[G] ès qualités d'ayant droit de madame [C] [O] (décédée)
née le 21 novembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [J] [O] épouse [A] ès qualités d'ayant droit de madame [C] [O] (décédée)
née le 15 avril 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
tous les cinq représentés par Me Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de Grenoble
Madame [Z] [O] ès qualités d'ayant droit de madame [C] [O] (décédée)
née le 27 février 1969 à [Localité 9] (Hautes Alpes)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [O] ès qualités d'ayant droit de madame [C] [O] (décédée)
née le 31 décembre 1952 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de Grenoble,
L'une et l'autre représentées par :
Association [1] ès qualités de tutrice de mesdames [T] et [Z] [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2026,
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 10 septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [O] est la fille de Mme [C] [O], décédée le 09 avril 2020 et qui avait été victime en 2011 d'un infarctus à la suite duquel la première dit avoir été engagée par la seconde selon un contrat de travail dont la réalité est débattue.
Mme [C] [O] a adhéré le 12 janvier 2012 au centre national des chèques emploi service universel.
Au dernier état des relations de travail, Mme [X] [O] percevait une rémunération brute de 368,74 euros.
Par requête en date du 11 mai 2022, Mme [X] [O], se prévalant du fait que personne n'avait mis fin à son contrat de travail au décès de sa mère dont elle était par ailleurs héritière, a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre des ayants-droits de [C] [O], Mmes [W] [O], [F] [O], épouse [D]-[G], [J] [O], [T] [O], [Z] [O], MM. [U] [O], [E] [O], outre l'association [1] tutrice De Mmes [T] Et [Z] [O].
Elle a demandé au conseil que :
A titre principal ;
- il soit jugé que la présente procédure ainsi que les demandes de Mme [X] [O] sont parfaitement recevables ;
- il soit jugé que les héritiers de [C] [O] auraient dû notifier son licenciement à Mme [X] [O], lors du décès du particulier employeur le 09 avril 2020 ;
- il soit jugé que Mme [O] n'a pas perçu ses salaires depuis le mois d'avril 2020 ;
- il soit jugé que les héritiers de [C] [O] ont exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [X] [O] ;
En conséquence,
- soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [O] au jour du prononcé du jugement aux torts exclusifs des ayants droit du particulier employeur ;
A titre subsidiaire,
- soit jugé que le licenciement de Mme [O] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de notification du licenciement ;
En conséquence,
- soit ordonnée l'inscription au passif de la succession de [C] [O] les sommes suivantes:
16 224,56 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2020 au 30 novembre 2023,
1622,46 euros bruts de congés payés afférents,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où Mme [X] [O] serait déboutée de sa demande en résiliation judicaire, 110,62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 9 avril 2020, outre 11,07 euros brut à titre de congés payés afférents,
4 424,88 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où Mme [X] [O] serait déboutée de sa demande en résiliation judiciaire, 4 424,88 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
737,48 euros brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 73,74 euros brut au titre des congés payés afférents
1 167,68 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
Subsidiairement, dans l'hypothèse où Mme [O] serait déboutée de sa demande en résiliation judicaire, 868,38 euros net à titre de d'indemnité légale de licenciement
5000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Si la succession devait être clôturée avant le jugement à intervenir :
CONDAMNER in solidum Mme [W] [O], M. [U] [O], M. [E] [O], Mme [F] [O], Mme [J] [O], Mme [T] [O] et Mme [Z] [O] à verser à Mme [X] [O] les sommes suivantes :
- 16224,56 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2020 au 30 novembre 2023, outre la somme de 1622,46 euros brut de congés payés afférents,
Subsidiairement, si la cour déboutait Mme [X] [O] de sa demande en résiliation judiciaire, 110,62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 avril 2020, outre 11,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 4424,88 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, si la cour déboutait Mme [X] [O] de sa demande en résiliation judiciaire, 4424,88 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 737,48 euros brut (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 73,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 167,68,12 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
Subsidiairement, si la cour déboutait Mme [X] [O] de sa demande en résiliation judiciaire, 868,38 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2940,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- les défendeurs soit déboutés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles
- soit ordonnée l'inscription au passif de la succession [C] [O] au bénéfice de Mme [X] [O] la somme de 2940,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- soit ordonnée à la succession de [C] [O], la transmission, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à intervenir, des bulletins de paie depuis le mois d'avril 2020 et des documents de fin de contrat de Mme [X] [O]
- le salaire de référence de Mme [X] [O] soit fixé à la somme de 368,14 euros
- soit prononcée l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Mmes [W] [O], [F] [O] épouse [D]-[G], [J] [O], MM. [U] [O], [E] [O] ont demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- dire que le contrat de travail de Mme [O] est fictif,
Par conséquent ;
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater que le contrat de travail de Mme [X] [O] a été rompu le 9 avril 2020,
- dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] est sans objet ;
Par conséquent,
- débouter Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [X] [O] est prescrite,
Par conséquent,
- débouter Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner, à titre reconventionnel, Mme [X] [O] à verser à chacun d'eux les sommes suivantes :
5 000,00 euros au titre de la procédure abusive dont ils font l'objet,
2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [1], tutrice de Mmes [T] et [Z] [O], a demandé au conseil de :
- dire et juger que les demandes de Mme [X] [O] sont irrecevables comme étant prescrites ;
- dire et juger que la réalité du contrat de travail et du lien de subordination, ainsi que la réalité d'une prestation de travail ne sont pas établies, malgré l'existence de courriers du centre national chèque emploi service universel et de fiches de payes qui ont manifestement été établis par les manoeuvres et agissements de Mme [X] [O] ;
- débouter Mme [X] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- dire et juger à tout le moins que Mme [X] [O] ne peut invoquer sa propre turpitude et son propre comportement fautif tendant à masquer la réalité d'un prétendu contrat de travail à ses frères et soeurs et au notaire ayant en charge la succession de [C] [O] ;
En conséquence,
- débouter Mme [X] [O] de l'intégralité de ses demandes.
- constater à tout le moins qu'en application des dispositions de la convention collective nationale applicable, le décès de [C] [O] a provoqué la rupture du contrat de travail ;
- dire et juger que Mme [X] [O] ne peut dès lors revendiquer que le paiement de ses indemnités de fin de contrat et la remise de ses documents de fin de contrats ;
- dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que les demandes formées par Mame [X] [O] sont irrecevables comme étant prescrites
En conséquence,
- débouté Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes
- débouté l'ensemble des défendeurs de leurs demandes reconventionnelles
- laissé les dépens à la charge de Mme [X] [O].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 24 janvier 2024 à l'association [1], le 26 janvier 2024 à Mme [J] [O] et à M. [U] [O], le 30 janvier 2024 à Mme [X] [O], à une date non précisée à Mme [J] [O] épouse [D]-[G], revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [E] [O] et avec la mention 'pli avisé non réclamé' pour Mme [W] [O] épouse [R].
Par déclaration en date du 02 février 2024, Mme [X] [O] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [X] [O] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 03 avril 2026 et demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 22 janvier 2024 sous le numéro 22/00284 en ce qu'il a :
DIT que les demandes formées par Mme [X] [O] sont irrecevables comme étant prescrites,
DEBOUTÉ Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes,
LAISSÉ les dépens à la charge de Mme [X] [O].
Statuant de nouveau,
JUGER que la présente procédure ainsi que les demandes de Mme [X] [O] sont parfaitement recevables,
JUGER que Mme [X] [O] était bien liée par un contrat de travail à [C] [O],
JUGER que c'est à tort que les héritiers de [C] [O] n'ont pas notifié son licenciement à Mme [X] [O] lors du décès du particulier employeur le 9 avril 2020,
JUGER que Mme [X] [O] n'a pas perçu ses salaires depuis le mois d'avril 2020 inclus,
JUGER que les héritiers de [C] [O] ont exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [X] [O],
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [O] au jour du prononcé de la décision aux torts exclusifs des ayants droit du particulier employeur,
À titre subsidiaire, JUGER que la rupture du contrat de Mme [X] [O] de travail survenue le 9 avril 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de notification du licenciement,
ORDONNER la transmission des bulletins de paie de Mme [X] [O] du mois d'avril 2020 au mois de mai 2026, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
En conséquence,
ORDONNER l'inscription au passif de la succession de [C] [O], au bénéfice de Mme [X] [O], les sommes suivantes :
- 27 286,76 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2020 au 31 mai 2026, outre la somme de 2 728,68 euros brut de congés payés afférents ;
Subsidiairement, si la cour déboutait Mme [X] [O] de sa demande en résiliation judiciaire, 110,62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 avril 2020, outre 11,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 4.424,88 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, si la cour déboutait Mme [X] [O] de sa demande en résiliation judiciaire, 4.424,88 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 737,48 euros brut (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 73,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 608,12 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
Subsidiairement, si la cour déboutait Mme [X] [O] de sa demande en résiliation judiciaire, 868,38 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Si la succession devait être clôturée avant le jugement à intervenir :
CONDAMNER in solidum Mme [W] [O], M. [U] [O], M. [E] [O], Mme [F] [O], Mme [J] [O], Mme [T] [O] et Mme [Z] [O] à verser à Mme [X] [O] les sommes suivantes :
- 27 286,76 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2020 au 31 mars 2025, outre la somme de 2 728,68 euros brut de congés payés afférents,
Subsidiairement, si la cour déboutait Mme [X] [O] de sa demande en résiliation judiciaire, 110,62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 avril 2020, outre 11,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 4.424,88 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, si la cour déboutait Mme [X] [O] de sa demande en résiliation judiciaire, 4.424,88 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 737,48 euros brut (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 73,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 608,12 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
Subsidiairement, si la cour déboutait Mme [X] [O] de sa demande en résiliation judiciaire, 868,38 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
DÉBOUTER les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes,
ORDONNER l'inscription au passif de la succession de [C] [O] au bénéfice de Mme [X] [O] la somme de 2.940 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure de première instance.
ORDONNER l'inscription au passif de la succession de [C] [O] au bénéfice de Mme [X] [O] la somme de 3.360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
Si la succession devait être clôturée avant le jugement à intervenir :
CONDAMNER in solidum Mme [W] [O], M. [U] [O], M. [B] [H] [O], Mme [F] [O], Mme [J] [O], Mme [T] [O] et Mme [Z] [O] à verser à Mme [X] [O] la somme de 2.940 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure de première instance.
CONDAMNER in solidum Mme [W] [O], M. [U] [O], M. [B] [H] [O], Mme [F] [O], Mme [J] [O], Mme [T] [O] et Mme [Z] [O] à verser à Mme [X] [O] la somme de 3.360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
FIXER le salaire de référence de Mme [X] [O] à la somme de 368,14 euros.
Mmes [W], [F] et [J] [O] et MM. [U] et [E] [O] s'en sont remis à des conclusions transmises le 03 juillet 2025 et ont demandé à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 22 janvier 2024 en ce qu'elle a :
DEBOUTE Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
CONSTATE que la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause de Mme [X] [O] est prescrite ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET INCIDENT
INFIRMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 22 janvier 2024,
Statuant de nouveau,
DIRE que le contrat de travail de Mme [X] [O] est fictif ;
Par conséquent ;
DEBOUTER Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET INCIDENT
INFIRMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 22 janvier 2024,
Statuant de nouveau,
CONSTATER que le contrat de travail de Mme [X] [O] a été rompu le 9 avril 2020 ;
DIRE que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [O] est sans objet ;
Par conséquent ;
DEBOUTER Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT DE NOUVEAU
DEBOUTER Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [W] [O], épouse [R], M. [U] [O], M. [B] [H] [O], Mme [F] [O], épouse [D]-[G], Mme [J] [O], épouse [A] ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser la somme de 20 000 euros à Mme [W] [O], épouse [R] au titre des dommages et intérêts pour la procédure abusive dont elle a fait l'objet et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser la somme de 20 000 euros à M. [U] [O] au titre des dommages et intérêts pour la procédure abusive dont il a fait l'objet et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser la somme de 20 000 euros à M. [B] [H] [O] au titre des dommages et intérêts pour la procédure abusive dont il a fait l'objet et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser la somme de 20 000 euros à Mme [F] [O], épouse [D]-[G], au titre des dommages et intérêts pour la procédure abusive dont elle a fait l'objet et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser la somme de 20 000 euros à Mme [J] [O], épouse [A], au titre des dommages et intérêts pour la procédure abusive dont elle a fait l'objet et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [W] [O], épouse [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser la somme de 5 000 euros à M. [U] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser la somme de 5 000 euros à M. [B] [H] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [F] [O], épouse [D]-[G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [J] [O], épouse [A], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [X] [O] aux entiers dépens d'instance.
Mmes [Z] et [T] [O], représentées à l'association [1], s'en sont remises à des conclusions transmises le 28 juillet 2024 et ont demandé à la cour de :
DIRE ET JUGER que l'appel de Mme [X] [O] est mal fondé.
CONFIRMER le Jugement prud'homal entrepris.
DIRE ET JUGER que les demandes de Mme [X] [O] sont irrecevables comme étant prescrites.
DIRE ET JUGER que la réalité du contrat de travail et du lien de subordination, ainsi que la réalité d'une prestation de travail ne sont pas établis, malgré l'existence de courriers du centre national chèques emploi service universel et de fiches de paye qui ont manifestement été établies par des manoeuvres et agissements de Mme [X] [O] dans le cadre d'un contrat de travail fictif.
En conséquence,
DEBOUTER Mme [X] [O] de l'intégralité de ses demandes.
DIRE ET JUGER à tout le moins que Mme [X] [O] ne peut invoquer sa propre turpitude et son propre comportement fautif tendant à masquer la réalité d'un prétendu contrat de travail à ses frères et s'urs et au Notaire ayant en charge la succession de [C] [O].
En conséquence,
DEBOUTER Mme [X] [O] de l'intégralité de ses demandes.
CONSTATER à tout le moins qu'en application des dispositions de la convention collective nationale applicable, le décès de feue Mme [C] [O] a provoqué la rupture du contrat de travail.
DIRE ET JUGER que Mme [X] [O] ne peut dès lors revendiquer que le paiement de ses indemnités de fin de contrat et la remise de ses documents de fin de contrat.
DIRE ET JUGER que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 avril 2026.
Une note en délibéré a été sollicitée des parties sur l'irrecevabilité possible des prétentions dirigées contre la succession, qui n'a pas la personnalité juridique et sur l'application de l'article 1349 du code civil de nature à rendre sans intérêt à agir Mme [X] [O] en ses prétentions.
Mme [X] [O] a transmis une note en délibéré le 03 juin 2026.
Les intimés ont transmis une note en délibéré le 04 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes de fixation au passif de la succession
L'article 122 du code de procédure civile énonce que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile prévoit que :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 32 du même code énonce que :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 4 du code de procédure civile dispose que :
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 954 du même code prévoit que :
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il a été jugé que :
Vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en prononçant une condamnation à paiement de la société au profit de "l' indivision successorale " alors qu'une indivision est dépourvue de personnalité juridique et qu'est en conséquence irrecevable toute prétention émise à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
(1er Civ., 22 juin 2004, pourvoi n° 00-21.457)
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1995), que Mme [Y] [L] a donné verbalement en location à Mlle [P] en 1974, une maison, propriété indivise des consorts [L] ; que Mlle [P] a reçu le 16 décembre 1991 un congé avec offre de vente émanant de "la famille [L]" au nom de l'indivision successorale de M. [L] et de la bailleresse ; que les consorts [L] ont assigné la locataire pour faire déclarer le congé valable et ordonner l'expulsion ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le congé émane de la famille [L], demeurant [Adresse 8] à [Localité 11] et que cela ne saurait entraîner sa nullité dans la mesure où Mme [Y] [L] habite à la même adresse et où il n'existe aucun grief pour Mlle [P] ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la "famille [L]" était dépourvue de la personnalité juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
(3e Civ., 10 juin 1998, pourvoi n° 96-17.975)
En outre, il a été jugé que :
En l'état du contrat de travail liant un salarié à son propre père, lequel se trouvait en état de règlement judiciaire lors de son décès, celui-ci devenu à la suite de son acceptation sous bénéfice d'inventaire et expiration des délais pour délibérer et faire inventaire, employeur ne peut être son propre salarié, en effet, d'une part dans le cas où la continuation de l'activité est autorisée, les obligations découlant du contrat de travail, qui continue à être exécuté, produisent leurs effets dans le patrimoine du débiteur, lequel ne perd pas la qualité d'employeur, bien que le salarié devienne créancier de la masse, et d'autre part si le bénéfice d'inventaire permet à l'héritier de réclamer le payement des créances nées avant le décès du de cujus, il ne peut plus acquérir de nouveaux droits contre la succession du fait qu'il l'a acceptée.
(Soc., 14 octobre 1982, pourvoi n° 80-41.207, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n°555)
Il s'agit de l'application du principe énoncé à l'article 1349 du code civil prévoyant que :
La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [X] [O] ne formule, à titre principal, aucune demande de condamnation, le cas échéant in solidum, à l'égard des autres ayants-droits de [C] [O] mais des demandes de fixation au passif de la succession.
Or, celle-ci est dépourvue de toute personnalité juridique, de sorte que Mme [X] [O] n'a aucun intérêt à agir à son encontre et que les prétentions au titre du contrat de travail litigieux à l'égard de la succession de [C] [O] doivent en conséquence être déclarées irrecevables par réformation du jugement entrepris.
De manière superfétatoire, il appert que Mme [X] [O] est héritière de [C] [O], de sorte qu'elle réunit les qualités de créancière et de débitrice des obligations découlant du contrat de travail, étant observé qu'il s'agit d'obligations indivisibles, la prestation de travail ne pouvant être transmise aux seuls autres héritiers qui deviendraient débiteurs exclusifs de l'obligation de payer le salaire et surtout, de notifier le décès de l'employeur de cujus, à l'exclusion de Mme [X] [O], de sorte qu'elle ne pouvait revendiquer la moindre créance qui serait née postérieurement au décès à raison de l'extinction de tout contrat de travail rendant irrecevables ses prétentions à ce titre pour défaut d'intérêt à agir.
Au demeurant, des demandes de condamnations in solidum sont bien formées à titre subsidiaire par Mme [X] [O] à l'encontre des intimés mais elle les a expressément conditionnées au fait que la succession devait au préalable être clôturée, ce qui n'est pas le cas puisque si le tribunal judiciaire de Grenoble s'est prononcé par jugement du 08 décembre 2025 sur le différend successoral opposant les héritiers de [C] [O], un notaire a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et que celle-ci n'est toujours pas clôturée.
Or, le juge ne peut modifier l'objet du litige fixé par les demandes des parties, de sorte que Mme [X] [O] doit être déclarée irrecevable en ses prétentions à défaut de clôture de la succession de [C] [O] et partant, d'un intérêt à agir né et actuel.
Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
En application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, Mmes [W], [F] et [J] [O] et MM. [U] et [B] [H] [O] n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive initiée par Mme [X] [O].
Il s'ensuit que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident à ce titre et que cette disposition du jugement non utilement critiquée est définitive.
Sur les demandes accessoires
L'équité et les liens familiaux entre les parties, dans un nécessaire souci d'apaisement, commandent de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Mme [X] [O], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [X] [O], sauf à ajouter qu'elle y est condamnée ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable Mme [X] [O] en ses prétentions au principal ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 janvier 2024
- Identifiant source
- 6aa3a98b195da062e025969e
