Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Chambre Commerciale

Chambre CommercialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/01492

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 février 2023
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
32 985 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a condamné la Sarl [1] à payer la somme de 27.440,75 euros à un ancien salarié.
  • Procédure: Par déclaration du 17 avril 2025, Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [1] de sa demande de condamnation de M. [I] [O] au comblement du passif de la Sarl [1], débouté les parties de leur demande au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
  • Raisonnement: Sur l'absence de provision du risque résultant du litige prud'hommal, il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 7 février 2023 que M. [H], salarié de la Sarl [1], a saisi cette juridiction le 9 septembre 2021 aux fins que la rupture du contrat soit considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui payer différentes indemnités outre le paiement d'heures supplémentaires.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [1]
  3. Conclusions notifiées il
  4. Conclusions notifiées il
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/01492

N° Portalis DBVM-V-B7J-MVOH

C8

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026

Appel d'un jugement (N° RG 2024J480)

rendu par le tribunal de commerce de Grenoble

en date du 1er avril 2025

suivant déclaration d'appel du 17 avril 2025

APPELANT :

Me [G] [P], ès qualités de Mandataire liquidateur de la [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

M. [I] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me François PASQUIER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Thomas MINEO, avocat plaisant au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sarl [1] gérée par M. [I] [O] exploitait un restaurant à [Localité 4].

Par acte du 16 juin 2022, la Sarl [1] a vendu son fonds de commerce moyennant le prix de 235.000 euros.

Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a condamné la Sarl [1] à payer la somme de 27.440,75 euros à un ancien salarié.

Sur la déclaration de cessation des paiements de la Sarl [1], le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me [P] en qualité de liquidateur par jugement du 10 avril 2024.

Par acte du 21 novembre 2024, Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [1] a assigné M. [I] [O] devant le tribunal de commerce de Grenoble en comblement partiel de l'insuffisance d'actif.

Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a:

- jugé que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable,

- débouté Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [1] de sa demande de condamnation de M. [I] [O] au comblement du passif de la Sarl [1],

- débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [1] de sa demande d'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,

- liquidé les dépens.

Par déclaration du 17 avril 2025, Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [1] de sa demande de condamnation de M. [I] [O] au comblement du passif de la Sarl [1], débouté les parties de leur demande au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 mai 2026.

Prétentions et moyens de Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [1]

Dans ses conclusions remises le 6 juin 2025, il demande à la cour de:

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [I] [O] à payer la somme de 29.985 euros à Me [P] es qualités au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la Sarl [1],

- condamner M. [I] [O] au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même au paiement des entiers dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de son appel, il fait valoir que:

- le montant minimal de l'insuffisance d'actif est de 29.985,72 euros,

- cette situation trouve son origine dans les fautes commises par M. [I] [O] dans la gestion de la Sarl [1],

- alors que celui-ci connaissait l'existence de l'instance prud'hommale engagée contre la société depuis septembre 2021, il n'a pas cru devoir provisionner les sommes pouvant permettre d'y faire face et a préféré rembourser son compte courant et se verser des sommes totalement indues en l'absence de dissolution de la société, laissant ainsi une caisse vide à la date de la liquidation judiciaire de sorte que ce sont les AGS qui ont supporté les charges de la condamnation sans espoir de remboursement,

- il n'existait aucun aléa dans la condamnation prud'hommale à intervenir résultant de la non-exécution par la Sarl [1] d'un accord de rupture du contrat de travail,

- M. [I] [O] ne saurait soutenir qu'il avait oublié l'instance prud'hommale au moment où il s'est alloué des versements personnels d'un montant minimum de 83.280,65 euros dont il ne démontre pas qu'il s'agirait de remboursement de prêts familiaux, ni que ceux-ci auraient été contractés par la société,

- le compte courant de M. [I] [O] se révèle débiteur de 38.992,65 euros au regard des versements effectués,

- il en résulte que le bilan au 31 décembre 2023 révélant un compte courant créditeur de 16.711 euros est faux,

- si les comptes courants d'associés peuvent être à tout moment remboursés, c'est à la condition que ce remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel,

- en l'espèce, M. [I] [O] s'est remboursé son compte courant au détriment des autres créanciers et a effectué un prélèvement indû de 38.992,65 euros,

- ces prélèvements sont directement la cause de l'insuffisance d'actif.

Prétention et moyens de M. [I] [O]

Dans ses conclusions remises le 5 septembre 2025, il demande à la cour de:

- confirmer le jugement du 1er avril 2025 du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a débouté maître [P] en qualité de liquidateut de la Sarl [1] de sa demande de condamnation de M. [I] [O] au comblement du passif de la Sarl [1],

En conséquence,

- débouter Me [P] ès qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- juger que M. [I] [O] a fait preuve de bonne foi dans la gestion de la Sarl [1] ,

- juger que M. [I] [O] a tenté d'apurer le passif de la Sarl [1],

- juger que M. [I] [O] n'a pas volontairement privilégié une partie des créanciers au détriment d'une autre,

- juger que M. [I] [O] a en réalité mis tout en oeuvre pour apurer le passif d'une activité devenue structurellement déficitaire,

En conséquence,

- juger qu'il existe des circonstances atténuantes susceptibles d'exonérer ou de réduire le montant de la condamnation de M. [I] [O] au titre du comblement du passif,

- ramener à de plus justes proportions la condamnation de M. [I] [O] sur le fondement de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que M. [I] [O] pourra régler l'éventuelle condamnation en 24 mensualités égales et consécutives,

- ordonner un report de l'exigibilité des sommes auxquelles M. [I] [O] pourrait être condamné à 24 mois à compter du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

- écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

- condamner Me [P] ès qualités au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:

- le juge doit établir l'existence d'une faute laquelle ne doit pas constituer une simple négligence,

- si l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif répond à un mécanisme indemnitaire, la sanction du dirigeant conserve certains traits de la sanction pénale qui nécessite de rapporter la preuve d'une intention de nuire,

* Sur la cession,

- en l'espèce, la vente du fonds de commerce qu'il a entreprise a permis à la société d'apurer la quasi-totalité de son passif, notamment ses dettes bancaires, et attendre l'ouverture d'une procédure collective aurait conduit à obtenir un prix de cession largement minoré,

- cette vente est intervenue bien avant l'existence d'une quelconque condamnation par le conseil de prud'hommes, étant relevé que la Sarl [1] s'est faite représenter dans l'instance prud'hommale et a interjeté appel du jugement et qu'il existe toujours un aléa judiciaire,

- les remboursements qui lui sont reprochés correpondent à des virements effectués aux différents membres de sa famille ayant accepté de lui prêter des sommes d'argent pour financer son activité, étant précisé que ce type d'arrangement fait rarement l'objet d'un écrit,

- son intention était de ne pas poursuivre une activité déficitaire et non de nuire aux créanciers de l'entreprise,

- le fait de ne pas avoir actualisé le montant de son compte courant à mesure des différents apports en caisse permis par ces prêts ne constitue qu'une négligence dans la tenue de la comptabilité qui ne peut engager sa responsabilité,

- aucune discipline collective ne devait être respectée au moment où les remboursements sont intervenus, il était en droit de rembourser son compte courant d'associé qui était exigible à tout moment,

- il était normal de prioriser des dettes exigibles alors que la condamnation prud'hommale n'était pas encore intervenue,

- il n'existe aucun lien entre la cession du fonds de commerce et l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée,

* Sur l'absence de provision du risque de condamnation devant le conseil des prud'hommes,

- il s'est entouré de professionnel pour établir les comptes sociaux de son entreprise,

- une erreur dans la tenue de la comptabilité n'est pas de nature à engager la responsabilité du dirigeant, notamment lorsque celui-ci a fait preuve de prudence en s'entourant de professionnels du droit et du chiffre pour réaliser la cession,

* subsidiairement, sur la proportionnalité de la sanction

- son action a incontestablement contribué à réduire l'insuffisance d'actif de la société,

- il s'est entouré de professionnels du droit et du chiffre qui l'ont assisté dans la gestion comptable et la cession de son fonds de commerce,

- compte tenu de son attitude, la condamnation doit être ramenée à de plus justes proportions,

* sur les délais de paiement

- il est aujourd'hui à la retraite et sa pension de retraite s'élève à la somme de 18.385 euros.

Avis du ministère public

Il a conclu à la confirmation du jugement en relevant que les fautes de gestion arguées par le liquidateur ne sont pas caractérisées, notamment en ce que la dette prud'hommale constitue un aléa judiciaire et non une faute imputable au gérant.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Sur l'insuffisance d'actif

Il résulte de la liste des créances l'existence d'un passif admis à hauteur de 29.986,68 euros, outre un passif contesté d'un montant de 1.241 euros.

L'actif est constitué d'un solde bancaire de 0,96 euros. Il en résulte un montant minimal d'insuffisance d'actif de 29.985,72 euros.

Sur les fautes de gestion

Les éléments développés par M. [I] [O] sur l'absence de faute à avoir cédé son fonds de commerce avant l'ouverture de la procédure collective dès lors que cette cession lui a permis d'apurer une grande partie de son passif sont inopérants dans la mesure où Me [P], ès qualités, ne lui reproche pas cette cession.

Sur l'absence de provision du risque résultant du litige prud'hommal, il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 7 février 2023 que M. [H], salarié de la Sarl [1], a saisi cette juridiction le 9 septembre 2021 aux fins que la rupture du contrat soit considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui payer différentes indemnités outre le paiement d'heures supplémentaires.

Or ne figure aucune provision pour risques et charges dans les bilans arrêtés au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 alors que M. [I] [O] ne pouvait ignorer l'existence du litige engagé devant le conseil de prud'hommes par M. [H], salarié d'une petite structure.

M. [I] [O] ne peut considérer qu'il appartenait à son expert-comptable de provisionner ce litige alors qu'il ne démontre pas l'avoir informé de l'instance engagée par son salarié et que la décision de passer une provision relève du dirigeant.

La provision est un outil essentiel pour anticiper les charges futures, assurer la prudence comptable et fournir une image fidèle de la situation financière de l'entreprise.

En omettant de passer une provision destinée à couvrir les obligations futures résultant du litige prud'hommal, M. [I] [O] a commis une faute de gestion, les bilans ne traduisant pas une image fidèle de la situation de l'entreprise, cette faute ne pouvant être assimilé à une simple négligence alors que gérant d'une petite entreprise, il ne pouvait ignorer ce litige prud'hommal.

En outre, parallèlement, ainsi qu'il en résulte des relevés de compte bancaire de la Sarl [1], M. [I] [O] s'est versé les sommes suivantes: 40.000 euros le 6 décembre 2022, 10.000 euros et 15.000 euros le 14 février 2023, 16.000 euros le 21 février 2023, 2.000 euros le 22 mars 2023 et 280,65 euros le 17 octobre 2023, soit un montant total de 83.280,65 euros.

Si M. [I] [O] indique que ces sommes correspondent à des remboursements de prêt familiaux, il ne justifie pas de l'existence de ces prêts, la seule mention apposée sur les relevés bancaires en face de certains chèques ou virement étant insuffisante à en caractériser l'existence.

En tout état de cause, ces prêts auraient été consentis à M. [I] [O] et non à la Sarl [1].

Enfin, ainsi que le relève Me [P], ès qualité, alors que le compte courant de M. [I] [O] au sein de la Sarl [1] était créditeur de 44.288 euros au 16 juin 2022 et qu'il ne démontre pas avoir fait des apports postérieurement, il s'est remboursé la somme de 83.280,65 euros ce qui excédait largement le montant de son compte courant.

Dès lors, en se remboursant l'intégralité de son compte courant alors que selon ses propres déclarations, sa société se trouvait en difficultés financières puisqu'il a reconnu avoir cédé son fonds de commerce pour régler les dettes sociales et en s'allouant des sommes supérieures au montant figurant sur son compte courant alors même qu'il n'avait pas provisionné le montant du litige prud'hommal, M. [I] [O] a commis une faute de gestion qui ne relève pas de la simple négligence.

Sur le lien de causalité

En ne provisionnant pas le montant du litige prud'hommal et en retirant des sommes au demeurant supérieur au montant de son compte courant, M. [I] [O] a contribué à l'insuffisance d'actif, le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ayant dû être pris en charge par les AGS.

Sur le montant

M. [I] [O] a volontairement privilégié sa situation personnelle et s'est affranchi du paiement des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.

Il ne justifie pas de sa situation personnelle actuelle.

Au regard des fautes retenues, du fait que M. [I] [O] a volontairement privilégié sa situation personnelle et du montant de l'insuffisance d'actif, sa contribution à l'insuffisance d'actif sera fixée à la somme de 29.985 euros, ce montant étant proportionné aux faits de l'espèce.

Faute pour M. [I] [O] de justifier de ses ressources actuelles et de son patrimoine, sa demande de délai de paiement sera rejetée.

M. [I] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à Me [P], ès qualité, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif recevable.

Statuant à nouvant et ajoutant

Condamne M. [I] [O] à payer à Me [P], ès qualité, la somme de 29.985 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif.

Déboute M. [I] [O] de sa demande de délais de paiement.

Condamne M. [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Condamne M. [I] [O] à payer à Me [P], ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Déboute M. [I] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 février 2023
Identifiant source
6aa3aa25195da062e025b7ec

Poursuivre la recherche