Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/01304
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie · 2 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [G] [F] a été embauché, à compter du 13 novembre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'aide cuisinier-aide pizzaiolo toutes tâches afférentes' par la société [2], ayant une activité de 'restauration, vente à emporter et débit de boisson'.
- Procédure: Le 24 avril 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Elle conclut donc au débouté des demandes subséquentes de M. [F]. *** En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie
- Appel formé M. [F]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la Selarl [1], prise en la personne de Me [L] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [F]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01304
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WPWV
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
Selarl [1], prise en la personne de Me [L] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2]
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 23/00046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [I] [K] (défenseur syndical)
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [F]
Né le
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : M. [I] [K] (Défenseur syndical)
APPELANT
****************
Selarl [1], prise en la personne de Me [L] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
INTIMEE
****************
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] a été embauché, à compter du 13 novembre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'aide cuisinier-aide pizzaiolo toutes tâches afférentes' par la société [2], ayant une activité de 'restauration, vente à emporter et débit de boisson'.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre du 17 février 2022, la société [2] a notifié un avertissement à M. [F].
Le 14 octobre 2022, la société [2] a prononcé une mise à pied à titre conservatoire à l'égard de M. [F].
Par lettre du 18 octobre 2022, la société [2] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 3 novembre 2022, la société [2] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Le 15 mars 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [2] à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.
Par un jugement du 2 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 2 063,27 euros ;
- dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave ;
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Le 24 avril 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me [L] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a notamment :
* dit que le licenciement pour faute grave était justifié,
* prononcé le débouté de l'ensemble de ses demandes ;
et statuant à nouveau :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] sa créance aux sommes suivantes :
* 8 253,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 126, 54 euros à titre d'indemnité de préavis et 412,65 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 303,12 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 130,31 euros à titre des congés payés y afférents,
* 1 444,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la moyenne des salaires était de 2 063,27 euros (3 derniers mois mai, juin et juillet 2022) ;
- juger que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la Selarl [1], prise en la personne de Me [L] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
* requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
* juger qu'elle s'en rapporte s'agissant de la demande de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire notant qu'il convient de prendre en compte le salaire moyen brut de M. [F] fixé à 2 063,27 euros ;
- à titre encore plus subsidiaire, ramener à de beaucoup plus justes proportions la somme de dommages et intérêts sollicitée.
Le 29 novembre 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne à l'AGS CGEA IDF Ouest, assignée en intervention forcée, laquelle n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 mars 2026.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [F] est ainsi rédigée :
« (...) Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, depuis le 14 octobre 2022 vous refusez d'occuper les fonctions qui vous ont été attribuées. En effet nous vous avons demandé de réaliser les tâches afférentes au poste froid, ce que vous avez catégoriquement refusé de faire.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 28 octobre 2022 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. (...) ».
Pour infirmation du jugement, M. [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'accomplissement de 'tâches au poste froid' qui est en litige consistait en la fabrication de desserts et de gâteaux, c'est-à-dire en une activité de pâtisserie, laquelle ne relevait pas des tâches d'aide cuisinier et d'aide pizzaiolo contractuellement confiées. Il ajoute qu'il n'a pas refusé d'exécuter les tâches en litige mais qu'il a simplement demandé à être formé sur le nouveau poste qui lui était ainsi confié. Il en déduit qu'aucun refus d'accomplissement de ses tâches ne peut lui être reproché et qu'aucune faute ne peut lui être dès lors imputée. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] de créances d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement.
Pour confirmation du jugement attaqué, la société [2] soutient que M. [F] a refusé d'accomplir le 14 octobre 2022 des tâches consistant à simplement dresser des desserts, dites de 'poste de froid', lesquelles relevaient de ses fonctions contractuelles d'aide cuisinier et ne nécessitaient aucune formation. Elle ajoute que ces faits d'insubordination, commis de surcroît après un précédent avertissement pour des faits de même nature, constituent une faute grave. Elle conclut donc au débouté des demandes subséquentes de M. [F].
***
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de travail de M. [F], de la fiche de poste afférente et d'attestations de salariés versées par la société [2], dont elle de M. [P] occupant un poste d'aide cuisinier et d'aide pizzaiolo, que les tâches de dressage des plats froids, c'est-à-dire d'assemblage et de présentation des plats avant de les servir à la clientèle, relevaient bien des fonctions de 'aide cuisinier-aide pizzaiolo toutes tâches afférentes' confiées par le contrat de travail, la fiche de poste mentionnant ainsi expressément que le salarié appelant devait 'dresser les plats pour le service (présentation, assemblage, finition...)' sans distinguer les plats froids des plats chauds.
Cette attribution de tâches en matière de dressage des plats froids est d'ailleurs corroborée par les termes de l'avertissement notifié à M. [F] le 17 février 2022 qui lui rappellent que son poste est 'un poste polyvalent à savoir être capable de gérer la préparation du froid, du chaud et des pizzas', étant observé que cette sanction n'est pas contestée par l'intéressé.
Par ailleurs, aucun élément n'est versé par M. [F] pour établir que des tâches de préparation et de confection de gâteaux relevant du domaine de la pâtisserie lui ont été demandés lors des faits du 14 octobre 2022 ici en litige.
Dans ces conditions, la société [2] établit que M. [F] a refusé d'accomplir des tâches relevant de son contrat de travail et a commis ainsi une insubordination.
Ce manquement du salarié aux obligations essentielles du contrat de travail, survenant lui-même après la notification d'un avertissement quelques mois plus tôt le 17 février 2022 pour des faits similaires, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et impliquait son éviction immédiate.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes subséquentes.
Sur la garantie de l'AGS :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [F] de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur l'application de l'article 700 du code procédure civil et de condamner M. [F] aux dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [F] de ses demandes,
Condamne M. [G] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie · 2 avril 2024
- Identifiant source
- 6aa3e61a195da062e03a4bd8
