Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 110
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 110 décisions
121

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 24/01780

Cour d'appel

24 mars 1997. Au dernier état de la relation, le salarié était responsable technique. Le 16 octobre 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui suivant jugement rendu le 23 avril 2024, a : - dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : - 28 707,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 10 878,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1087,85 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de lui remettre un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire, sous…

Montant détecté : 82 659 €Licenciement+11
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123

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00299

Cour d'appel

Par lettre du 11 décembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement du 9 novembre 2022, rendu en formation de départage, a débouté les parties de toutes leurs demandes.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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124

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2026, 23-21.731

Cour de cassation

prescrit d'écrire formellement les termes réformation, infirmation ou annulation dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, il demandait notamment de "dire que le licenciement de Monsieur [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse" et de condamner, en conséquence, la société Clinique La Mare O Dans à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater "le caractère vexatoire et brutal de la rupture" et de la condamner également en conséquence à des dommages-intérêts à ce titre, demandes toutes rejetées par le jugement entrepris, dont l'infirmation était ainsi clairement et précisément demandée ; qu'en jugeant que cette…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 septembre 2026, 23/06120

Cour d'appel

laissé les dépens à la charge de la société [3]. Par arrêt en date du 9 février 2023, la cour a : -Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 février 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, -Déclaré irrecevables la demande de M. [R] [U] de qualifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes y rattachées ; -Ordonné la reprise par la société [6] [7] du contrat de travail de M. [R] [U], à compter du 1 octobre 2020 ; -Rappelé qu'il appartient à la société [2] de remettre à M. [R] [U] les salaires et les bulletins de paie correspondant à sa période d'emploi ; - Rappelé que M.

Montant détecté : 119 188 €Licenciement+12
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126

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/08379

Cour d'appel

Condamner la société [2] à payer à Mme [L] la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; A titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande de condamnation pour harcèlement moral': Condamner la société [2] à payer à Mme [L] la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté'; En tout état de cause': Condamner la société [2] à payer à Mme [L] la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale'; Condamner la société [2] à payer à Mme [L] la somme de 47'976'€ (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa perte d'emploi'; Condamner la société [2] à payer à Mme [L] la somme de 3998'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/07083

Cour d'appel

directeur des activités d'intégration de système, puis de directeur des activités télécom et enfin de directeur général adjoint du groupe. M. [G] [W] a ensuite rejoint la société [7] en tant que président directeur général, puis le groupe [8] comme président directeur général de sa filiale [9] puis directeur Moyen-Orient du groupe [8]. Confronté à de sérieuses difficultés financières et opérationnelles, le groupe [4] a de nouveau embauché M. [W] par contrat à durée indéterminée à effet au 19 septembre 2013 en qualité de directeur général de la société [5]. Lors de son retour, son ancienneté a été reprise à la date du 10 octobre 1997. Parallèlement à ses fonctions de directeur général de la filiale opérationnelle [5], M. [W] assurait la direction opérationnelle de l'ensemble des activités du groupe.

Montant détecté : 140 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 23/01563

Cour d'appel

Déboute les parties de leurs autres demandes, mais uniquement lorsqu'il déboute Madame [M] de ses demandes. Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués : Requalifier les relations contractuelles de Madame [M] avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet'; Juger que la rupture du contrat de travail de Madame [M] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; En conséquence : Condamner la société [1] à verser à Madame [M] la somme de 122 euros à titre d'indemnité légale de licenciement'; Condamner la société [1] à verser à Madame [M] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Condamner la société [1] à verser à Madame [M] la somme de 2'424,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme…

Montant détecté : 5 383 €Licenciement+12
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129

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/02224

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Romane Cherel, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 juin 2021, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner le GIE [1], son employeur, au paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné celle-ci aux dépens. Par déclaration du 11 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement et a complété cette dernière le 13 octobre 2025. Le 07 août 2025, le GIE [1] a constitué avocat.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 septembre 2026, 23/01596

Cour d'appel

[D] a été licencié pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 8 janvier 2021 aux fins de voir, notamment, ordonner la remise de l'original de la lettre de licenciement et sa preuve d'envoi ainsi que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Déboute M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisse les dépens à la charge de M. [D] [E].

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06252

Cour d'appel

Déclarer opposable la décision de la CPAM portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [R] au 1er mars 2022 à la société [3]. A titre principal : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la société [3] à la date de la rupture du contrat de travail, soit au 28 décembre 2023.

Montant détecté : 13 151 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 25/06164

Cour d'appel

Le syndicat [2] des travailleurs de la santé du social et des collectivités territoriales de la région parisienne (ci-après désigné le syndicat [2]) est intervenu volontairement à l'instance prud'homale aux fins d'obtenir 30 000 euros au titre de l'article L. 2132-3 du code du travail et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : . 12 289 euros en réparation du licenciement non causé, . 12 289 euros pour discrimination syndicale, . 1 764,67 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied abusive, . 176,47 euros au titre des congés payés afférents, .

Montant détecté : 52 750 €Licenciement+19
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