Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 110
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 110 décisions
133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 23/00194

Cour d'appel

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts de la société [4] Editions du pouvoir, avec effet à la date du 25 mai 2022 Condamne la société [2] du [5] à payer à Mme [M] les sommes de : 8 159 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 815,9 € au titre des congés payés y afférent 19 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Déboute Mme [M] de ses demandes de rappels d'indemnités conventionnelles ; Déboute pour le surplus Mme [M] de ses demandes indemnitaires ; Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [M] les documents sociaux (bulletin de travail, attestation Pôle Emploi, le certificat de travail) conformes à la présente décision.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06780

Cour d'appel

: 'INFIRMER la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 mai 2022 en ce que Madame [G] a été déboutée de ses demandes suivantes : A titre principal : Au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail : 21.000 € A titre subsidiaire : Au titre de la rupture abusive du contrat de travail : 14.000 € En tout état de cause : Du fait de l'absence de représentation du personnel : 3.500 € Jugeant à nouveau, CONDAMNER la société [1] à lui verser les sommes suivantes : A titre principal : Au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail : 21.000 € A titre subsidiaire : Au titre de la rupture abusive du contrat de travail : 14.000 € En tout état de cause : Du fait de l'absence de représentation du personnel : 3.500 € CONFIRMER la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de…

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+9
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135

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03526

Cour d'appel

Par lettre du 5 août 2020, l'employeur a indiqué au salarié qu'aucun poste disponible correspondant aux préconisations médicales ne pouvait lui être proposé aux fins de reclassement. Après convocation à entretien préalable par lettre du 6 août 2020, fixé au 17 août suivant, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée le 23 juin 2021, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes a'débouté M.

Montant détecté : 41 260 €Licenciement+15
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136

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03856

Cour d'appel

L'appelant fait valoir au titre de ses demandes que la relation de travail s'est terminée sans qu'il ait fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable et sans qu'il lui ait été notifié une lettre de licenciement comportant les motifs de la rupture rendant ainsi la cessation de la relation contractuelle irrégulière sur le fond en l'absence de toute cause réelle et sérieuse invoquée par écrit.

Montant détecté : 2 822 €Licenciement+18
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137

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02133

Cour d'appel

Par acte du 25 mai 2024, l'appelante a fait délivrer assignation à l'intimée à la personne même du représentant légal et demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : 8624,53 euros brute à titre de rappel de salaire sur la période du 13 juin 2022 au 27 août 2022 et celle de 862,45 euros brute à titre de congés payés, 1645,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1645,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 164,55 euros au titre des congés payés, 9873,49 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié, condamner à la délivrance d'une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt sous…

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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138

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03878

Cour d'appel

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui est liée par un lien suffisant à la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, est recevable. Cependant, à défaut pour le salarié de prouver l'existence d'une faute de l'employeur de laquelle résulterait un préjudice qu'il aurait subi, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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139

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02244

Cour d'appel

Les difficultés de votre salariée n'ont guère évolué, par contre actuellement, vous expliquez dans votre courrier que les restrictions émises portent sur 47 % des missions confiées à [B] [N], qu'elles dénaturent sa fonction d'adjointe directeur de magasin au regard de votre grille de classification. De ce fait, vous souhaitez que je la revoie en visite pour évaluer son aptitude aux fonctions qu'elle occupe au regard des contraintes réelles et inhérentes au poste d'adjoint au directeur de magasin alors que vous vous êtes toujours adapté aux restrictions successives depuis le début ». Par décision du 8 mars 2017 non produite mais non contestée, le médecin du travail préconisait l'aptitude de la salariée avec restrictions.

Montant détecté : 15 261 €Licenciement+12
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140

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03931

Cour d'appel

[F] [P] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er juin 2004. Il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourd avec un salaire brut mensuel de 3 139,92€, primes comprises. Par lettre du 24 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juillet, reporté au 20 juillet. [F] [P] a été licencié par lettre du 5 août 2022, pour les faits suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : « Le 21 juin 2022, vous avez provoqué un accident avec le camion qui vous a été affecté, fort heureusement sans blessé. Les conséquences financières de cet accident sont importantes. Face à cette situation, votre comportement a été particulièrement étonnant et inadmissible.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+3
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141

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03891

Cour d'appel

[R] [B] a été licencié par lettre du 31 juillet 2020 en raison de son inaptitude médicale et de l'absence de tout reclassement possible. Le 18 septembre 2020, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 9 juillet 2024, a condamné la société [1] à lui payer les sommes de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000€ net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. Le 23 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel.

Montant détecté : 12 500 €Licenciement+9
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143

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03369

Cour d'appel

Par requête enregistrée le 3 décembre 2020, soutenant que la prime d'objectif de l'année 2020 lui était due, que son licenciement était nul, qu'il avait été annoncé avant l'enclenchement de la procédure et qu'elle avait perdu des droits «'à pôle emploi'», la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par la suite, elle a abandonné sa demande au titre de la nullité du licenciement, sollicitant que celui-ci soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 49 917 €Licenciement+15
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144

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03895

Cour d'appel

la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 3 900€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 390€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 55,46€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; - la somme de 7 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande également d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 21 322 €Licenciement+16
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