§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2013
Numéro d'affaire
12-16.664
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01599

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 12-16.664 et n° A 12-16.907 ; Attendu, selon l'arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 12-16.664 et n° A 12-16.907 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Terrisse dont M.

X... est le gérant, a conclu avec la société Limoges Hôtel, aux droits de laquelle vient la société Econochic, un contrat de gérance-mandataire portant sur un hôtel à l'enseigne « villages hôtel » ; que M.

X... a donné sa démission du poste de gérant le13 décembre 1996, avant de saisir la juridiction prud'homale, afin d'obtenir notamment la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; que la qualité de salarié lui a été reconnue par des décisions devenues définitives ; Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le taux horaire applicable jusqu'au terme du contrat, et de limiter les condamnations de l'employeur à certaines sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'application du principe « à travail égal salaire égal » en retenant l'absence de possibilité de comparer la situation de M.

X... à celle d'autres salariés travaillant au sein d'une autre société du Groupe B & B, quand il était constant que l'intéressé exerçait des fonctions strictement identiques à celle des directeurs d'établissement de soixante-dix chambres employés par les sociétés en nom collectif qui composaient ce groupe, que ces sociétés qui exerçaient toutes la même activité d'hôtellerie étaient détenues à 99 % par ce dernier et soumises au même statut juridique puisque la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants s'appliquait à leur personnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu que la règle « à travail égal salaire égal » est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés soient soumis à la même convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de la société à titre de rappel de salaire, des congés payés et à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen : 1° / que les temps de permanence sécurité assurés par un salarié, même effectués dans son logement de fonction, doivent recevoir la qualification de temps de travail effectif, dès lors que les sujétions qui lui sont imposées sont d'une ampleur telles qu'elles ne lui permettent pas en réalité de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M.

X... toutes les nuits de vingt-deux heures à six heures du matin puissent recevoir la qualification de travail effectif quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'importance de la tâche consistant, pour le salarié, à assumer toutes les nuits la permanence de sécurité d'un hôtel qui avait une capacité d'accueil de soixante-dix personnes, impliquait des interventions à tout moment de la nuit, non seulement à la demande des clients qui disposaient d'une sonnette mais également pour s'assurer que les locaux ne subissaient pas de dégradation, que le calme y était maintenu, qu'aucun trouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M.

X... toutes les nuits de vingt-deux heures à six heures du matin, puissent recevoir la qualification de travail effectif, sans même rechercher si les sujétions imposées au salarié, consistant à assumer toutes les nuits, depuis le logement de fonction mis à sa disposition, la permanence de sécurité d'un hôtel qui avait une capacité d'accueil de soixante-dix personnes et qui impliquait des interventions à tout moment de la nuit, non seulement à la demande des clients qui disposaient d'une sonnette mais également pour s'assurer que les locaux ne subissaient pas de dégradation, que le calme y était maintenu, qu'aucun trouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, n'étaient pas d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et ne constituait pas, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 3° / qu'aux termes de l'article L. 3121-7 du code du travail, les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par décision de l'employeur, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ; que la loi pose ainsi clairement l'obligation d'indemniser l'astreinte, indépendamment des heures d'intervention ; que, dès lors, la cour d'appel qui, concluant que les heures de permanence sécurité n'étaient pas des heures de travail effectif mais un temps d'astreinte, n'a pas recherché, ainsi qu'il lui incombait pourtant, s'il existait des dispositions conventionnelles ou contractuelles déterminant la compensation financière de ces astreintes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-7 du code du travail ; 4° / qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles déterminant la compensation financière des heures d'astreinte, c'est au juge qu'il revient de fixer la compensation due ; que M.

X... ayant indiqué dans ses écritures, sans être contredit, que son contrat de gérance-mandat, qui avait ensuite été requalifié en un contrat de travail, ne prévoyait pas de compensation financière ou en repos des temps d'astreintes, la cour d'appel était tenue de déterminer la compensation financière qui devait nécessairement lui être accordée ; qu'en négligeant de le faire, elle a violé l'article L. 3121-7 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en examinant les conditions dans lesquelles s'exerçait la permanence, a retenu qu'en dehors des périodes d'intervention, les salariés pouvaient vaquer à des occupations personnelles ; qu'elle en a exactement déduit que ces périodes ne constituaient pas du temps de travail effectif ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande en paiement de la compensation financière des périodes d'astreinte ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ces griefs ne sont pas recevables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de rupture du contrat de gérance par un mandataire ne saurait être analysée comme valant manifestation de volonté claire et non équivoque de sa part de rompre un contrat de travail, a fortiori alors que son existence n'a même pas encore été constatée ; qu'en affirmant, dès lors, pour débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre en date du 13 décembre 1996 par laquelle les époux X... avaient, au nom de la société La Terrisse, notifié à la société en nom collectif Limoges Hôtel la rupture du contrat de gérance mandat qui les liait, aurait valu manifestation, de la part de M.

X..., d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi salarié, quand à cette date l'existence d'un contrat de travail liant les parties n'avait pas encore été constatée, de sorte que ce dernier ne pouvait valablement avoir exprimé de volonté claire et réfléchie de le rompre, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2° / que même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié est parvenu à démontrer qu'elle trouvait sa cause dans les manquements de l'employeur ; qu'il ressortait, en l'espèce, de l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Dijon en date du 23 août 2004 que sous couvert d'un contrat de gérance-mandat, M.

X... avait en réalité été lié à la société en nom collectif Limoges Hôtel par un contrat de travail, et de la décision entreprise qu'avec ce « montage juridique lui évitant d'employer M.

X... » la société ne s'était pas acquittée du règlement de l'ensemble des heures de travail effectuées, ce qui avait justifié sa condamnation à des rappels de salaire à ce titre ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer qu'en démissionnant de son poste de gérant, M.

X... aurait démissionné de son poste de salarié, quand il s'évinçait de ses propres constatations l'existence de manquements graves commis par l'employeur au cours de l'exécution de la relation contractuelle, justifiant que la rupture lui soit imputée, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que le caractère équivoque de la démission s'appréciant au regard des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et non de la qualification du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la démission avait été donnée sans réserve et n'avait été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part du salarié qui n'avait saisi la juridiction prud'homale que plusieurs années plus tard, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé ni les congés pris ; que l'intéressé ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de prendre l'ensemble des congés payés auxquels il avait droit dans l'exécution du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Econochic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure…