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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2011
Numéro d'affaire
07-45.689
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02608

Résumé

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juillet 2006 et 26 octobre 2007), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 23 septembre 1998 par la société Flo, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Vog, en qualité de coiffeuse ; que par deux accords intervenus les 22 juin 2000 et 23 janvier 2003, l'employeur a prévu le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos compensateurs ; que la salariée a, le 17 avril 2003, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; que son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2004 à la société Caro, qui l'a licenciée le 10 février 2005 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités pour repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour l'année 2002, et à communiquer à la salariée les fiches de paie rectifiées, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail et ses modalités d'application fait mention de ce qu'il a été conclu entre l'employeur et un délégué syndical ou un salarié mandaté par un syndicat représentatif, il appartient à celui qui conteste la qualité du salarié signataire de cet accord à négocier et à conclure un tel accord, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation et de l'inexactitude des mentions portées sur ledit accord ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à Mme Y..., qui contestait la qualité des signataires des accords collectifs des 22 juin 2000 et 23 juin 2003 conclus au sein de la société Groupe Vog avec Mme Z..., au nom du syndicat Force ouvrière (accord du 22 juin 2000), et avec M.

A..., délégué syndical CFTC (accord du 23 juin 2003), de rapporter la preuve que Mme Z... n'avait pas été régulièrement mandatée par le syndicat CFTC et que M.

A... ne disposait pas de la qualité de délégué syndical CFTC ; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ; 2°/ que le procès-verbal de scrutin versé aux débats par la société Groupe Vog et annexé à l'accord collectif du 22 juin 2000 faisant mention de ce que quarante-huit salariés avaient voté lors de la consultation du personnel de l'entreprise sur l'accord de réduction de la durée du travail au sein de la société Tchip et de ce que quarante-quatre de ces salariés avaient approuvé cet accord faisait preuve par lui-même de ce que l'accord avait été effectivement soumis au vote des salariés de cette société ; qu'en constatant que la société Groupe Vog avait produit le procès-verbal de scrutin relatif à la consultation des salariés sur l'accord des 35 heures tout en retenant que la société ne justifiait pas que l'accord avait été effectivement soumis au vote des salariés de la société Tchip, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et violé les articles 1134 et 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'engagement unilatéral de l'employeur portant sur les modalités de la réduction de la durée du travail s'impose aux salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que si les accords en date des 22 juin 2000 et 23 juin 2003 conclus au sein de la société Groupe Vog ne pouvaient avoir valeur d'accords d'entreprise sur la réduction du temps de travail, ils avaient néanmoins valeur d'accords atypiques valant engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en décidant cependant que les accords invoqués par le Groupe Vog ne pouvaient permettre à l'employeur de compenser avec des jours de récupération de temps de travail les heures supplémentaires effectuées par les salariés après l'entrée en vigueur du dispositif sur les 35 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L. 3122-1 et suivants ; 4°/ que les plannings de Mme Y... faisaient expressément mention des repos pris par la salariée chaque semaine en dehors des jours fériés et que les bulletins de salaire de la salariée faisaient également mention de l'ensemble des repos pris par cette dernière ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas fait figurer sur les plannings produits aux débats et sur les bulletins de salaire de Mme Y... la mention de récupération par fractions de demi-journées au titre des heures supplémentaires au-delà de 39 heures de sorte qu'il ne prouvait ni la prise des jours de RTT alléguées ni celle des demi-journées de récupération, la cour d'appel a dénaturé les plannings et les bulletins de salaire de Mme Y... et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il avait été versé aux débats les fiches de suivi des récupérations relatives aux 35 heures de Mme Y... correspondant à l'année 2003 ; qu'en retenant que l'employeur ne prouvait pas la prise de RTT sans même examiner ces fiches de suivi des récupérations relatives aux 35 heures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par chacune des parties, a, sans les dénaturer, retenu que l'employeur ne justifiait ni de la prise des jours de RTT ni de celle des demi-journées de récupération qu'il opposait à la salariée en compensation du paiement de ses heures supplémentaires ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 février 2005 et de le condamner, à ce titre, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que son contrat de travail est ensuite transféré à un nouvel employeur qui le licencie, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet ; qu'en faisant droit à la demande en résiliation judiciaire de la salariée dirigée contre la société et introduite le 17 avril 2003, après avoir constaté que le contrat de travail avait été transféré le 1er septembre 2004 à une société Caro qui avait licencié la salariée le 10 février 2005, et en fixant la date de prise d'effet de la résiliation au 10 février 2005, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail devenu l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 ; 2°/ que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire par un salarié dont le contrat a été, en cours d'instance, transféré à un nouvel employeur qui l'a ensuite licencié, ne peut fixer la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat ayant lié le salarié à l'employeur cédant au jour du licenciement prononcé par l'employeur cessionnaire ; qu'il doit la fixer à une date antérieure à celle du transfert du contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail devenu l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 ; Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 avril 2003, et que le nouvel employeur l'avait licenciée le 10 février 2005, a, peu important le transfert du contrat de travail, exactement décidé qu'il y avait lieu de fixer à cette date la rupture des relations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Vog aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Vog à payer à Mme Y..., la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Vog ARRET DU 26 OCTOBRE 2007 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société GROUPE VOG à régler à Madame Y... les sommes de 14.216,67 € au titre des rappels sur salaire minimum conventionnel, heures supplémentaires et indemnités compensatrices de congés payés afférentes pour la période du 1er octobre 1998 au 4 février 2003, 3.645,92 € à titre d'indemnité de repos compensateur non pris à partir du 1er juin 2000 et 8.241,60 € à titre d'indemnisation du moins perçu d'indemnités journalières pendant les périodes de congés maladie et maternité, dit que les condamnations prononcées produiront des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du 24 avril 2003 et ordonné à la Société GROUPE VOG de communiquer à Madame Y... sur la période du 1/10/1998 au 4/02/2003 les fiches de paie mensuelles rectificatives comprenant les rappels de salaire dus et heures supplémentaires et ce dans un délai de 2 mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire et sous astreinte provisoire de 50 € par document non produit et par jour de retard ainsi que D'AVOIR également condamné la SA GROUPE VOG à régler à Madame Y... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour l'année 2002.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de Madame Y... au titre des heures complémentaires et supplémentaires et sur les demandes accessoires à ces dernières ; qu'en application de l'article L 212-2 du Code du travail la durée légale du travail, fixée jusqu'alors à 39 heures, est à partir du 1er janvier 2000 de 35 heures pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décision de justice et que la durée de 35 heures s'applique aux autres entreprises ; qu'en application de l'article L 212-5 du Code du travail une convention ou un accord collectif étendu ou une conventio…