Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-19.953
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10016
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° F 19-19.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.953 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme B...
O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à verser à Mme O... les sommes de 1976,54 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, 197,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 13 452,50 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 2 915,10 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 291 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser une somme à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « -Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.» S'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce , MME O..., au cours du mois de juin 2015, alors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie, a formulé par courrier auprès de son employeur une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois d'avril à mai 2015.
L'employeur a partiellement accédé à sa demande et reconnu devoir, au titre du mois de mars 2015, 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 19 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, au titre du mois d'avril 2015,6 heures supplémentaires au taux de 25 %, et 34 heures supplémentaires au taux de 50 %, et au titre du mois de mai 2015,16 heures supplémentaires au taux de 25 % et 3 heures supplémentaires au taux de 50 %.
MME O... estime cependant qu'il lui reste du, pour la période de novembre 2014 à mai 2015, la somme de 1976,54 euros correspondant à 52 heures au taux majoré de 25 %, et 93,75 heures, au taux majoré de 50 %.
Elle produit à l'appui de ses prétentions : -les plannings remplis chaque semaine par l'ensemble des salariés, pour la période de novembre 2014 à juin 2015, faisant apparaître les horaires théoriques et les horaires effectivement réalisés par chaque salarié, avec les heures d'embauche et de débauche pour le matin et l'après-midi, et dont il n'est pas contesté qu'ils étaient faxés chaque semaine à l'entreprise, -des récapitulatifs mensuels, détaillant par semaine le nombre d'heures réellement travaillées, distinguant les heures supplémentaires selon le taux applicable, et faisant apparaître les heures qui seraient demeurées impayées, -le récapitulatif des heures supplémentaires réclamées, -le calcul des sommes dues, sur la base du taux horaire majoré à 25 % ou 50 %.