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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
17-27.983
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00167

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° T 17-27.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sopap automation, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société X...

France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Daniel-Eric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sopap automation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 septembre 2017), que M.

Y... a été engagé par la société Sopap automation, venant aux droits de la société X...

France à compter du 1er mai 2010, en qualité de responsable des ventes itinérant ; que le 9 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de son employeur et de diverses demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; Sur les trois premiers moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que, sans se contredire et par une décision motivée, la cour d'appel a estimé que la demande était étayée et constaté l'existence d'heures supplémentaires dont elle a souverainement évalué l'importance en fixant le montant des créances ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, la saisine du conseil de prud'hommes le 9 juillet 2014 ayant interrompu la prescription, même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopap automation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopap automation à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sopap automation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du salarié, et en ce qu'il a débouté l'EURL X... aux droits de laquelle vient la SAS Sopap Automation de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, d'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant, d'AVOIR ordonné la résiliation du contrat de travail du 1er mai 2010 aux torts de la SAS Sopap Automation avec effet au 18 avril 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la SAS Sopap Automation à payer au salarié les sommes de 50 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, de 12 863,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 286,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de 40 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, de 5 000,00 euros de dommages et intérêts nés du non-respect de l'obligation de sécurité, et de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR ordonné la remise par la SAS Sopap Automation au salarié des documents de fins de contrat rectifiés en fonction de la décision, d'AVOIR condamné la SAS Sopap Automation aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 7 juin 2017 pour M.

Daniel Y..., - le 12 juin 2017 pour la SARL X..., et soutenues oralement à l'audience. ( ) 2- sur la rupture du contrat de travail Monsieur Y... ayant saisi conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 9 juillet 2014 avant d'être licencié le 18 avril 2016, il faut examiner préalablement la demande de résiliation.

Au soutien de sa demande, M.

Y... fait état : - d'un harcèlement moral, - d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le tout ayant affecté sa santé et porté atteinte à son avenir professionnel.

Concernant le harcèlement, il lui appartient de présenter, en application des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L. 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Au vu de ces éléments, à les supposer établis, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement justifient la situation présentée par le salarié.

M.