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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2012
Numéro d'affaire
10-25.873
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00975

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-25. 873 et K 10-25. 970 ; Attendu, selon l'arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-25. 873 et K 10-25. 970 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son mari Gilles X..., décédé, aux droits duquel viennent Mme X..., M.

Stéphane X... et M.

Michel X... (les consorts X...), ont constitué une société dont ils étaient gérants, avec laquelle la société Elf Antar France, aux droits de laquelle vient la société Total raffinage marketing, a conclu à compter du 1er juin 1998 plusieurs contrats de location gérance de stations service ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des consorts X..., qui est recevable : Vu l'article 1289 du code civil, ensemble les articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Total raffinage marketing à payer aux consorts X... diverses sommes à titre de rappels de salaire, l'arrêt retient qu'il faut déduire de ces sommes les rémunérations perçues par les époux X... au cours de la période considérée au motif qu'ils ne peuvent pas, au titre d'une même année, cumuler des revenus d'ordre salarial et les bénéfices ou rémunérations tirés de leur exploitation commerciale ; Qu'en statuant ainsi alors que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Total n'était titulaire, envers les époux X..., d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la déduction des rémunérations perçues par les époux X... en qualité de gérants de société pour déterminer le montant des rappels de salaire que devra leur payer la société Total raffinage marketing, l'arrêt rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total raffinage marketing à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi n° E 10-25. 873 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les salaires, rémunérations et avantages perçus par les époux X... de la SARL X... seraient déduits des sommes dues à chacun d'eux à titre de salaires par la SA Total Raffinage Marketing ; AUX MOTIFS QU'" il y a lieu de déduire des sommes devant être ainsi déterminées, ainsi que le sollicite la Société Total, le montant des rémunérations perçues par les époux X... pendant cette période à titre de rémunération, ces derniers ne pouvant pas au titre d'une même année cumuler des revenus d'ordre salarial et les bénéfices ou rémunérations tirés de leur exploitation commerciale " ; ALORS QUE la compensation implique l'existence de dettes réciproques entre les parties ; qu'en l'espèce, la Société Total Raffinage Marketing n'était titulaire, envers chacun des époux X... d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et L. 7321-1 à L. 7321-4 du Code du travail.

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Total raffinage marketing, demanderesse au pourvoi n° K 10-25. 970 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les époux X... relevaient des dispositions de l'article L. 7321-1 du Code du travail pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000 ; AUX MOTIFS QU'il convient exclusivement de rechercher si les époux X... relèvent des dispositions de l'article L. 7321-3 alinéa 1er du Code du travail (anciennes dispositions de l'article L. 781-1 et des livres I et II) comme ils le soutiennent ou s'ils relèvent des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 7321-3 du Code du travail comme soutenu par la société Total ; qu'aux termes de l'article L. 7321-3 du Code du travail : « Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que sil a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement.

Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° aux relations individuelles de travail prévues à la première partie, 2° à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre Il de la deuxième partie, à la durée du travail, aux repos et aux congés prévues au livre premier de la troisième partie, 4° aux sala ires prévus au livre II de la troisième partie, à la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie » ; qu'il appartient donc aux consorts X... de démontrer que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par la société Total ou que celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'il résulte des pièces produites et notamment des contrats de location gérance et de leurs annexes, qui font partie intégrante des contrats de location gérance (article 14 du contrat de location gérance) ; que la société Total s'est assurée et a conservé pendant toute la durée des contrats la maîtrise de matériel d'infrastructure, en mettant à disposition de ses gérants divers documents et notamment une charte maintenance fixant leurs obligations respectives en matière d'entretien et de réparations et divers classeurs (registre de sécurité, dépannage et interventions), les jours et heures de livraison du carburant étaient fixés par Total dans l'annexe I de chacun des contrats de location gérance (du lundi au samedi de 6 heures à 20 heures), l'annexe 4 prévoyant que les livraisons de carburants pourraient être effectuées pendant toute l'amplitude de l'ouverture de la station service, si les heures d'ouverture de la station service pour la vente des carburants étaient fixées par la société X..., cette fixation devait tenir compte de la nécessité d'assurer le service qu'était en droit d'attendre la clientèle de la société Total (article 8. 2. 3 du contrat de location gérance) et les jours et horaires d'ouverture de la station ont été précisés â l'avenant n° 1 du contrat de location gérance, c'est la société Total qui planifiait les jours de livraison après analyse sur la rotation des produits d'hydrocarbures dans la station service, la société X... devant respecter une commande unitaire minimale sous peine de pénalité, la société Total pouvant quant à elle livrer par quantité inférieure à la commande unitaire (cf. annexe 4), les gérants étaient tenus d'accepter des moyens de payement agréés par la société Total, les gérants n'avaient aucune initiative, Total leur faisant interdiction de modifier les installations et matériels fixes, la nature, la qualité, la présentation des carburants et ils devaient respecter toute une série d'obligations diverses stipulées en faveur de Total (obligation de commander des minima de carburants, obligation de respecter le manuel boutique Elf pour l'exploitation de la boutique, obligation de communiquer mensuellement les chiffres d'affaires, obligation de déposer quotidiennement les recettes â la banque etc...) ; que ces éléments ci-dessus relatés sont suffisants pour démontrer que les conditions de travail, étaient imposées par la société Total et que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les époux X... relevaient des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail (actuel L. 7321-1) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 781-1 du Code du travail, le chef d'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du Code du Travail que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; que les époux X... ne peuvent revendiquer l'application des dispositions du Livre II du Code du Travail, relatives aux heures supplémentaires, aux indemnités de congés payés, à la durée du travail, aux repos compensateurs, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et aux indemnités, liées aux règles d'hygiène et sécurité que s'ils établissent que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans la station service étaient fixées, par la société Total Raffinage Marketing ; que le respect des règlements en matière d'établissements classés, selon l'article 4. 6. 5 de la convention, en raison de la nature inflammable des produits, de pollution et de prévention des incendies ont conduit la société Total France, conformément à l'article 4. 6. 3 de la convention de commissionnement, à remettre aux époux X... un catalogue des mesures à prendre, cette société imposait et soumettait à son agrément, les entreprises spécialisées désignées par elle pour assurer les interventions nécessaires, ce qui démontre que la société Total France conservait la maîtrise de l'infrastructure ; que la société Total France propriétaire des installations classées était normalement responsable personnellement du respect de ces règlements sauf délégation de pouvoir aux époux X..., cette délégation ne peut se déduire de la seule conclusion d'une convention avec la société dont les époux X... étaient gérants alors que l'objet de cette convention était d'obtenir des époux X... qu'ils assurent personnellement leurs prestations, la seule remise de la documentation nécessaire à la connaissance des obligations relatives aux sites classés et alors que la société Total France conservait un vaste pouvoir d'organisation et de contrôle de l'exploitation ne caractérise pas une délégation de pouvoir investissant les époux X..., de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de ces dispositions ayant une incidence directe sur la sécurité des travailleurs sur le site ; qu'en l'espèce, la société Elf pour la station de La Tour du Pin et Elf Antar France pour la station de La Motte Servolex, reprises par la société Total France, imposaient aux époux X..., gérants des SARL, par les annexes 1 aux contrats de location gérance, l'ouverture des stations-service 7 jours sur 7, de 6 h du matin à 21 h le soir pour la distribution du carburant au public et 6 jours sur 7 de 6 h à 20 h pour la liv…