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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Date
30/06/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-70.416
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte " pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ".
  • Faits: Qu'en validant le mode de calcul de l'employeur sur une quatorzaine pour débouter M. X. de ses demandes à titre de rappels de salaire sans préalablement rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié des trois jours de repos obligatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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  • Portée: Attendu que les échanges de courriers entre les intéressés et l'inspection du travail ne sont pas constitutifs de preuves ou d'éléments suffisants pour établir la réalité du harcèlement moral dirigé contre Monsieur Joao X. / La formation de jugement dit et juge en conséquence que le courrier rédigé par Monsieur Joao X. le 19 avril 2005 s'analyse en une lettre de démission » (cf., jugement entrepris, p. 4).

Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui s'est engagé par avenant du 6 juillet 2004
  2. Entretien préalable entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 avril 2005
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 3 décembre 2003 en qualité de chauffeur ambulancier AFPS par la société Bellegarde ambulances exerçant sous l'enseigne AMS 30 ; que suivant avenant du 6 juillet 2004 à son contrat de travail, le salarié a vu réduire son horaire de travail à 35 heures hebdomadaires, avec application d'un coefficient d'amplitude égal à 75 % en application de l'article 3-1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et calcul de la durée du travail sur deux semaines en vertu de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; qu'après avoir été convoqué le 18 avril 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M.

X... a, par courrier du 19 avril 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant à celui-ci le non-paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et primes, ainsi que le comportement injurieux et violent du mari de la gérante ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à ce que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 publié le 31 juillet 2001, et l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de l'accord-cadre du 4 mai 2000, applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application dès le 1er août 2001, et du décret du 30 juillet 2001, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans ; qu'au surplus, il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9, du code du travail pour vérifier en matière de temps de travail effectif le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive n° 93 / 104 / CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader c / Dellas, affaire n° C-14 / 04), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et en requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui s'est engagé par avenant du 6 juillet 2004 à appliquer l'accord-cadre du 4 mai 2000, a, en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 27 janvier 1983, mis en oeuvre le système dit de quatorzaine pour le décompte des heures supplémentaires, que le calcul des 48 heures de travail hebdomadaires maximum doit être effectué après application du coefficient de 75 %, ce qui signifie que le salarié doit avoir fait moins de 64 heures de travail par semaine avant l'application dudit coefficient et qu'en l'espèce, sur la quatorzaine, M.

Joao X... n'a jamais dépassé cette durée maximale de travail hebdomadaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte " pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos " ; Qu'en validant le mode de calcul de l'employeur sur une quatorzaine pour débouter M.

X... de ses demandes à titre de rappels de salaire sans préalablement rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié des trois jours de repos obligatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt relève d'abord, par motifs propres, que celui-ci n'apportant pas le moindre élément à l'appui de ses accusations de harcèlement moral hormis la plainte déposée pour ces faits à l'encontre de son employeur et les pièces de la procédure qui a été diligentée mais dont le sort demeure ignoré, ces griefs ne sont pas établis ; ensuite, par motifs adoptés, que les accusations de harcèlement moral reposent sur les seuls témoignages de Mme A... et de Mme B... faisant état de déclarations ponctuelles de M.

C..., époux de la gérante, d'une part, de comportements violents ou déplaisants de M.

C..., d'autre part, mais dirigés principalement contre d'autres personnes que M.

X..., les échanges de courriers entre les intéressés et l'inspection du travail n'étant pas constitutifs de preuves ou d'éléments suffisants pour établir la réalité du harcèlement moral dirigé contre le salarié ; Qu'en statuant par ces seuls motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence de faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.

D..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

D..., ès qualités, à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

Joao X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société Bellegarde ambulance devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à voir déclarer la société Bellegarde ambulance débitrice à son égard de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6 832, 40 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, la somme de 1 603, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 160, 36 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 5 002, 51 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 500, 25 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires impayées et D'AVOIR condamné M.

Joao X... à payer à M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2010
Numéro d'affaire
08-70.416
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01285
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 décembre 2003 en qualité de chauffeur ambulancier AFPS par la société Bellegarde ambulances exerçant sous l'enseigne AMS 30 ; que suivant avenant du 6 juillet 2004 à son contrat de travail, le salarié a vu réduire son horaire de travail à 35 heures hebdomadaires, avec application d'un coefficient d'amplitude égal à 75 % en application de l'article 3-1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et calcul de la durée du travail sur deux semaines en vertu de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; qu'après avoir été convoqué le 18 avril 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. X... a, par courrier du 19 avril 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant à celui-ci le non-paiement d'…