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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.647

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAstreinte / reposDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-14.647
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10111

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° X 17-14.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Jean Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à voir la CARSAT condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur dont il bénéficiait, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à voir ordonner sous astreinte la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes quant à la date de fin de contrat ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de délégué du personnel de Monsieur Y... : Attendu que Monsieur Y... prétend avoir été désigné délégué syndical au ternie d'une assemblée générale de la section syndicale CFE CGC de la CRAM-SE devenue CARSAT-SE le 15 Novembre 1996 et avoir exercé ce mandat jusqu'aux élections professionnelles intervenues au mois de novembre 2009 de sorte que son licenciement intervenu sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail serait, de ce premier chef, nul; Qu'il se prévaut à cet égard du procès-verbal d'assemblée générale de la section syndicale CFE-CGC de la CRAM-SE sus-visé, de bulletins de vote relatifs aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration du 3 octobre 2006, d'attestations d'autres délégués du personnel ou responsables syndicaux locaux, d'un courrier envoyé le 18 janvier 1997 à un adhérent en sa qualité de trésorier de la section syndicale, d'une demande de désignation de Monsieur Y... par le président de la section régionale auprès du secrétaire général de la fédération nationale du syndicat du 31 janvier 1997, d'un courrier adressé au sous-directeur chargé de l'administration générale de la CRAM par la section syndicale le 1er octobre 2001 mentionnant son nom comme délégué du personnel et des bons de délégation pour le 29 mars 2006 et le 27 juin 2008; Mais attendu en premier lieu que par application de l'article L 2143-3 du code du travail, le délégué syndical est désigné par le syndicat et non pas par la section syndicale; Qu'en tout état de cause la désignation formelle auprès de l'employeur doit émaner du syndicat c'est à dire de la fédération nationale et non pas de la section; qu'il sera d'ailleurs observé que Monsieur Y... fournit le courrier adressé le 31 janvier 1997 par la section à la fédération nationale pour que le secrétaire national fasse établir les désignations des délégués du personnel; que pour autant la désignation formelle par cette fédération n'est pas produite ; Qu'en outre, par application de l'article L 2411-3 du code du travail la protection du salarié n'est déclenchée que par la notification dans les conditions prévues par les articles L 2143-7 et D 2143-4 de la désignation c'est à dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé mentionnant le nom et le prénom du délégué et le niveau de désignation; qu'une copie de cette communication est adressée simultanément à l'inspection du travail; que les noms des délégués syndicaux doivent être affiché sur les panneaux réservés aux communication syndicales ; Qu'en l'espèce, force est de constater que Monsieur Y... ne justifie aucunement de l'accomplissement de l'une quelconque de ces formalités de sorte qu'à supposer qu'il ait effectivement exercé l'activité syndicale revendiquée, il n'est pas en mesure de se prévaloir de la protection spéciale afférente; Que ce moyen de nullité du licenciement sera donc rejeté ; Sur le caractère discriminatoire du licenciement : Attendu que Monsieur Y... prétend par ailleurs que son licenciement est vraisemblablement motivé par son appartenance syndicale et en veut pour preuve que les sanctions infligées aux autres salariés mis en cause pour avoir tenté de bénéficier du dispositif de régularisation des cotisations prescrites ont été bien plus clémentes; qu'il ajoute que s'agissant de Messieurs A..., B..., C... et D... et de Madame E..., l'employeur s'est conformé, contrairement à ce qu'il en a été pour lui, à l'avis rendu par le conseil de discipline et se prévaut à nouveau de l'absence de demande d'autorisation de l'inspecteur du travail; Mais attendu qu'il a été vu que Monsieur Y... ne pouvait pas se prévaloir d'une désignation régulière en tant que délégué syndical; que bien plus il ressort de l'attestation de Monsieur F..., président de la section syndicale CFE-CGC produite aux débats par l'employeur, dont la sincérité ne saurait être remise en cause par la seule invocation par le salarié d'une promotion à son profit au mois de septembre 2010, que Monsieur Y... s'est retiré de toute activité syndicale à compter du 30 juin 2008 ; Qu'il s'ensuit qu'au jour du licenciement, Monsieur Y... n'avait plus d'activité syndicale et ce depuis près de deux ans ; Que par ailleurs, la lettre de licenciement, comme il sera vu par la suite, fait référence à des faits précis, tendant à avoir en substance initié une demande de régularisation de cotisations prescrites sur la base d'attestations de complaisance, donc sans rapport avec l'activité syndicale ; Que l'employeur établit au travers des exemples non contestés de Monsieur C..., par ailleurs attestant de complaisance de Monsieur Y..., de Messieurs G..., ingénieur conseil et de Pierre H... que d'autres cadres ont été sanctionnés par un licenciement pour faute grave voire pour ce dernier pour faute lourde, alors qu'il ne se prévalaient pas d'une activité syndicale actuelle ou passée ; Que par ailleurs, l'avis du conseil de discipline revêt un caractère purement consultatif que n'est pas tenu de suivre l'employeur notamment lorsqu'il prend en compte l'ampleur des droits ayant fait l'objet d'une tentative d'obtention irrégulière; que ce conseil a d'ailleurs considéré que le comportement fautif de Monsieur Y... était avéré en proposant une rétrogradation, sanction disciplinaire demeurant particulièrement élevée ; Qu'il en résulte qu'à supposer que la condition d'une présentation préalable d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination direct ou indirecte soit respectée en l'espèce par Monsieur Y..., il n'en demeure pas moins que l'employeur justifie que sa décision a été prise sur la base d'éléments objectifs qui seront ensuite appréciés, étrangers à toute discrimination ; Que ce moyen de nullité du licenciement sera également rejeté » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil, les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi.

S'agissant plus particulièrement du contrat de travail, ce principe est repris à l'article L. 1222-1.

II résulte des dispositions de l'article 6 du Code de Procédure Civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », Selon l'article 9 ; «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

Selon l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.