Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Réponse: Selon l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi; que Claude X. reproche à la S.
- Faits: Attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen du chef des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de selon l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi; que Claude X. reproche à la S.
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- Moyen: HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur X. à la somme de 850, 96 euros et de l'avoir débouté de sa demande d'un montant de.
- Portée: Attendu que pour rejeter la demande de M. X. en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un tableau manuscrit établi pour les besoins de l'instance et non corroboré par des éléments objectifs et contemporains de la période d'exécution du contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 2 mai 2006
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a conclu avec la société Concept fermetures techniques (la société) le 2 septembre 1996, avec rétroactivité au 2 juillet 1996, un contrat de travail écrit à durée indéterminée pour exercer les fonctions de directeur technique ; qu'il a été licencié le 2 mai 2006 ; que la société Concept fermetures techniques a, le 8 octobre 2009, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M.
Y... étant nommé mandataire-liquidateur ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que M.
X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société pour la période allant du 19 avril 1996 au 8 octobre 2004, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu entre les parties le 2 septembre 1996 avec rétroactivité au 2 juillet 1996, retient qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que l'intéressé se soit trouvé, pour cette période, dans un lien de subordination à l'égard de ladite société ; Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, septième et huitième moyens, et relatifs à un rappel de salaire au titre des congés payés conventionnels, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande de M.
X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un tableau manuscrit établi pour les besoins de l'instance et non corroboré par des éléments objectifs et contemporains de la période d'exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un tableau des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen du chef des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les quatrième et cinquième moyens et relatifs aux demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le sixième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M.
X... est lié à la société Concept fermetures techniques par un contrat de travail du 9 octobre 2004 au 5 mai 2006, déclare applicable pour cette période la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept fermetures techniques la créance de M.
X... aux sommes de 1 964, 83 euros et 196, 48 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période du 13 avril au 5 mai 2006 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y... à payer 2 500 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société COFERTECH pendant la période du 19 avril 1996 au 8 octobre 2004, d'AVOIR en conséquence renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir en ce qui concerne les demandes afférentes à cette période, et de l'AVOIR débouté de sa demande de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne et sous sa subordination moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné que par acte sous seing privé en date du 19 avril 1996 s'est constituée la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES (COFERTECH) au capital de 75. 000 francs (11. 433, 68 €) réparti entre Alexis et Géraldine Z..., le premier détenant 370 parts et la secondé les 380 autres ; que les intéressés nés tous les deux en 1971 étaient la fille et le gendre de Claude X... ; qu'ils ont tout au long de la vie de COFERTECH habité à la même adresse que lui,... à Lyon dans le 4ème arrondissement ; qu'ils n'avaient ni compétence technique ni liquidités permettant de faire démarrer une entreprise ; que Claude X... ne pouvait être légalement le gérant de la société en raison d'une clause de non-concurrence le liant à son précédent employeur ; que la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES a été immatriculée le 7 mai 1996 avec son siège fixé au ..., 69009 LYON ; que dès le 10 mai 1996, Alexis Z... agissant en qualité de gérant de droit de la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES a conféré à Claude X..., son beau-père, un pouvoir général de gestion du compte de la société à la Banque Populaire de Lyon ; que simultanément Claude X... s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES ; que c'est seulement par un contrat écrit à durée indéterminée daté du 2 septembre 1996 avec rétroactivité au 2 juillet précédent que la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES a engagé Claude X... en tant que directeur technique selon la convention collective de la métallurgie du Rhône ; qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que Claude X... se soit à un moment quelconque trouvé dans un lien de subordination envers les époux Z..., qui sont sa fille et son gendre ; que nonobstant la signature d'un contrat de travail et l'établissement de fiches de paie Claude X... a été le gérant de fait de la SARL CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES puis de la S.
A.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 1 autre convention
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2012
- Numéro d'affaire
- 10-25.909
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01086
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Concept fermetures techniques (la société) le 2 septembre 1996, avec rétroactivité au 2 juillet 1996, un contrat de travail écrit à durée indéterminée pour exercer les fonctions de directeur technique ; qu'il a été licencié le 2 mai 2006 ; que la société Concept fermetures techniques a, le 8 octobre 2009, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire-liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société pour la période allant du 19 avril 1996 au 8 octobre 2004, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un co…