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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
20-10.592
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10172

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10172 F Po…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° B 20-10.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Artika, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-10.592 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

H...

B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Artika, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

B..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artika aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Artika et la condamne à payer à M.

B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Artika PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.

B... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Artika à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la convention individuelle de forfait jours et les heures supplémentaires : Nonobstant les termes de son appel, la société Artika ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la convention individuelle de forfait jours et statué sur les heures supplémentaires et la contrepartie en repos du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires.