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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2010
Numéro d'affaire
09-41.002
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01967

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société E2C aux droits de laque…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

X... a été engagé par la société E2C aux droits de laquelle vient la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, en qualité de cadre comptable par contrat de travail du 1er juin 2001 ; que par avenant du 5 février 2003, avec effet au 1er janvier 2003, il a été promu directeur d'agence et a été soumis à un forfait en jours de travail à l'année ; qu'ayant démissionné par lettre du 2 décembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième, troisième moyen pris en ses trois premières branches et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3121-45 et L. 3121-48 du code du travail, 8. 1. 2. 5 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes étendue par arrêté du 20 février 2001 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 5 février 2003 et de sa demande tendant à faire produire à la rupture du contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties contient une convention de forfait en jours ; que la convention collective des experts-comptables satisfait à toutes les conditions posées par l'article L. 3121-45 du code du travail dès lors que son article 8. 1. 2. 5 prévoit d'une part que l'employeur prend les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, et d'autre part que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, sont examinées par le cadre et l'employeur qui définissent ensemble les moyens permettant de maîtriser et d'adapter la charge de travail et sa répartition dans le temps ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 3121-40 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait pour les cadres autonomes ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de celles-ci ; que les articles L. 3121-45 et L. 3121-48 du même code, relatifs aux conventions de forfait en jours, disposent notamment que la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatives au repos hebdomadaires ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que les modalités exigées par les articles L. 3121-45 et L. 3121-48 du code du travail n'avaient pas été prévues par la convention collective et avaient été laissées à l'initiative des parties ou de employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue et qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; Attendu que, pour limiter à la somme de 1 000 euros la demande de dommages-intérêts du salarié relative à la clause de non-concurrence, après avoir constaté la nullité de celle-ci en raison de l'absence de contrepartie financière, l'arrêt retient d'une part que la stipulation au contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle crée nécessairement un préjudice au salarié en ce qu'elle constitue une gêne à la recherche d'un nouvel emploi tant durant l'exécution du contrat du travail car elle réduit ses possibilités de démissionner qu'après sa rupture, restreignant la prospection d'un nouvel emploi et d'autre part que le 27 décembre 2006, en accusant réception de la démission de M.

X..., la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable a levé la clause de non-concurrence ; que contrairement à ce que prétend le salarié, en l'absence de contrepartie, celle clause était stipulée dans le seul intérêt de l'employeur qui pouvait y renoncer sans son accord ; que compte tenu de la limitation à la liberté de l'emploi qui ne s'est exercée que durant l'exécution du contrat de travail, le préjudice résultant de la nullité de la clause soit être évalué à la somme de 1 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher comme il lui était demandé, si le salarié avait respecté la clause illicite, la cour d ‘ appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 5 février 2003 et de ses demandes subséquentes relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et au droit à la formation et en ce qu'il a condamné la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fiduciaire Nationale d'expertise comptable à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit bien fondé l'avertissement du 20 novembre 2006 et d'AVOIR refusé de faire produire à la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de sa demande au titre du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE bien que Monsieur X... ne sollicite pas l'annulation de l'avertissement donné par son employeur le 20 novembre 2006, il invoque dans sa lettre de démission essentiellement cette sanction dont il conteste le bien-fondé pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il convient donc de l'examiner ; que l'avertissement du 20 novembre 2006 reproche à Monsieur X... une absence pour congés payés du 25 au 30 septembre 2006 sans demande de congés, le défaut de saisie des temps depuis le 1er octobre 2006, ainsi qu'un défaut de suivi des encaissements et de la situation des en-cours ; que dans sa lettre du 2 décembre 2006, Monsieur X... ne nie pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés exposant que depuis 2001 il pose ses congés et en informe la direction sans confirmation écrite, il saisit les temps de manière irrégulière sans objection de l'employeur et il rencontre des difficultés pour obtenir le paiement des honoraires dus par les clients ; que si le reproche du suivi des encaissements n'apparaît pas fondé, les difficultés rencontrées ne provenant pas nécessairement d'un manquement de Monsieur X..., par contre les deux autres s'avèrent établis et la tolérance admise pendant plusieurs années envers le comportement du salarié n'interdisait la société Fiducial Expertise de prononcer contre lui un avertissement, sanction la plus modérée ; qu'ainsi l'avertissement du 20 novembre 2006 s'avère fondé ; ALORS QU'un employeur ne peut pas imputer à faute à un salarié l'irrespect qu'il a longtemps toléré des procédures internes à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a elle-même constaté que le salarié faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché, par avertissement du 20 novembre 2006, ni une absence pour congés payés du 25 au 30 septembre 2006 sans demande préalable, ni le défaut de saisie des temps de travail depuis le 1er octobre 2006, dès lors que « depuis 2001 époque de son embauche, il pose ses congés et en informe la direction sans confirmation écrite, il saisit les temps de manière irrégulière sans objection de l'employeur » ; qu'en jugeant fondé l'avertissement infligé au salarié en affirmant péremptoirement que « la tolérance admise pendant plusieurs années envers le comportement du salarié n'interdisait la société Fiducial Expertise de prononcer contre lui un avertissement, sanction la plus modérée », sans à tout le moins constater que l'employeur avait préalablement indiqué au salarié qu'il entendait mettre fin aux pratiques en vigueur depuis son embauche, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1331-1 et suivants du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de rappel de salaire et de primes sur objectifs de Monsieur X... et d'AVOIR refusé de faire produire à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de sa demande au titre du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se plaint de ne pas avoir bénéficié en 2006 et 2005 de l'augmentation annuelle des salaires exposant que le gel de sa rémunération constituait une pression pour qu'il signe l'avenant à son contrat de travail modifiant la clause de non-concurrence ; qu'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne prévoit une augmentation annuelle des salaires et leur existence les années précédentes ne crée aucun droit à leur renouvellement ; qu'il se prévaut du budget de l'agence qu'il dirigeait qui porte mention d'une augmentation de sa rémunération de 1, 9 % ; que la société Fiducial Expertise prétend qu'il ne s'agit qu'une proposition de budget élaborée par lui et qui n'a pas obtenu l'accord de la direction laquelle compte tenu d'une prime de 6 000 euros versée en mars 2006 a décidé d'attendre les résultats de l'exercice pour décider si une augmentation devait intervenir ; qu'ainsi rien n'établit le droit de Monsieur X... aux augmentations de salaire qu'il réclame ; que Monsieur X... réclame la somme de 7 000 euros pour prime sur objectifs ; qu'il étaye peu sa demande n'indiquant ni les dispositions ouvrant droit à cette prime ni les modalités de son calcul ; que si la société Fiducial Expertise reconnaît qu'une telle prime était hab…