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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
15-15.671
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00706

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° U 15-15.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Algoe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Algoe, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2015) et les pièces de la procédure, que Mme [Q] a été engagée par la société Algoe et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de manager senior ; qu'en application d'un accord d'entreprise du 8 mars 1999, la salariée a conclu une convention individuelle de forfait en jours ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que tel est le cas de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de temps du 8 mars 1999, applicable au sein de la société Algoe, qui prévoit, s'agissant des conventions de forfait jours conclus avec les consultants (compris les cadres administratifs autonomes), que compte tenu de « notre forme d'organisation fondée sur l'autonomie et la responsabilité individuelle dans la gestion du temps de travail » (préambule), « chaque salarié établi[t] mensuellement un compte-rendu d'activité » (art. 32) « comport[ant] une ligne spécifique pour l'imputation des jours de temps disponible » (art. 4.4) ; que cet accord dispose en outre que « la mise en oeuvre de l'accord et le rééquilibrage de l'économie de production de la société seront suivis et accompagnés par un groupe projet spécifique qui communiquera régulièrement les résultats atteints et les difficultés rencontrées (…).

Au-delà de la première année, la commission se réunira deux fois par an aux fins de veiller au bon suivi du présent accord et/ou d'y apporter des correctifs si nécessaire.

A cette occasion, il sera remis aux membres de la commissions les informations suivantes : l'état des effectifs, l'état des dépassements ou déficits d'horaires et les conditions de leur récupération, l'état de la prise des jours de temps disponible pour les consultants, les projets nouveaux nécessités par l'évolution de l'entreprise, une statistique sur les rémunérations, les actions de formations réalisées » (art. 6) ; que ces dispositions sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail des salariés restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de ces derniers, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés ; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise applicable à la société Algoe ne comportait aucune stipulation de nature à assurer le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de temps du 8 mars 1999, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Mais attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4 de la directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Et attendu que les dispositions de l'accord d'entreprise du 8 mars 1999, qui se limitent à prévoir que chaque salarié établit mensuellement un compte-rendu d'activité, et que la mise en oeuvre de l'accord et le rééquilibrage de l'économie de production de la société seront suivis et accompagnés par un groupe de projet spécifique qui communiquera régulièrement les résultats atteints et les difficultés rencontrées, qu'au-delà de la première année, la commission se réunira deux fois par an aux fins de veiller au bon suivi du présent accord et/ou d'y apporter des correctifs si nécessaire, qu'à cette occasion, il sera remis aux membres de la commission les informations suivantes : l'état des effectifs, l'état des dépassements ou déficits horaires et les conditions de leur récupération, l'état de la prise des jours de temps disponible pour les consultants, les projets nouveaux nécessités par l'évolution de l'entreprise, une statistique sur les rémunérations, les actions de formations réalisées, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu'il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, et sur le pourvoi incident de la salariée, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Algoe PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Algoe à verser à Mme [S] [Q] les sommes de 190 418,93 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours des années 2008, 2009 et 2010 outre 19 000 € au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société Algoe à verser à Mme [S] [Q] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Mme [Q] expose que la convention de forfait prévu à son contrat de travail est nulle comme ne déterminant pas le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, cette convention étant rédigée comme suit : « Il est entendu que votre rémunération dans son ensemble constitue une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de votre activité dans le cadre de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué ainsi que tous les dépassements que vous pourrez être amenés à effectuer compte tenu de vos responsabilités, de la position de cadre que vous occupez, de la disponibilité qu'implique la nature de votre activité et de la latitude dont vous disposerez dans l'organisation de vos horaires. ».

Elle ajoute que cette clause ne peut en aucun cas tenir lieu de convention de forfait jour valide, la convention de forfait en jours devant fixer précisément le nombre de jours travaillés par le salarié concerné.

L'employeur soutient que la convention de forfait jour de la salariée est parfaitement valide et conforme à l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 8 mars 1999 applicable au sein de la société qui prévoit que les consultants sont en forfait jours à 205,5 jours travaillés.

Cet accord comporte des modalités sur la réduction du temps de travail concernant les consultants qui se fera dans un cadre annuel et sous forme d'octroi de jours de temps disponible supplémentaires fixés à 22,5 jours rapportés à 227 jours travaillés.

Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entr…