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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-15.802
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01329

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1329 F-D Pourvoi n° Q 20-15.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'association Oppelia, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.802 contre les arrêts rendus les 11 septembre 2019 et 6 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Oppelia, de Me Haas, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi soulevée en défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2019 Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1.

L'association Oppelia s'est pourvue en cassation le 19 mai 2020 contre deux décisions rendues le 11 septembre 2019 et le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance dirigée contre M. [E].

Elle a signifié à ce dernier un mémoire ampliatif dont l'ensemble des moyens sont dirigés contre l'arrêt du 6 février 2020. 2.

Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2019.

Faits et procédure 3.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 2020), M. [E] a été engagé par l'association CHAA-CCAA, qui exploite un centre d'hygiène alimentaire, le 6 octobre 2000 en qualité de médecin.

L'activité de cette association a été reprise le 1er mai 2014 par l'association Oppelia (l'association).

En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de médecin-directeur, statut cadre.