Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-15.802
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01329
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1329 F-D Pourvoi n° Q 20-15.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'association Oppelia, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.802 contre les arrêts rendus les 11 septembre 2019 et 6 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Oppelia, de Me Haas, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M.
Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi soulevée en défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2019 Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1.
L'association Oppelia s'est pourvue en cassation le 19 mai 2020 contre deux décisions rendues le 11 septembre 2019 et le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance dirigée contre M. [E].
Elle a signifié à ce dernier un mémoire ampliatif dont l'ensemble des moyens sont dirigés contre l'arrêt du 6 février 2020. 2.
Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2019.
Faits et procédure 3.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 2020), M. [E] a été engagé par l'association CHAA-CCAA, qui exploite un centre d'hygiène alimentaire, le 6 octobre 2000 en qualité de médecin.
L'activité de cette association a été reprise le 1er mai 2014 par l'association Oppelia (l'association).
En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de médecin-directeur, statut cadre.