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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.798

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTélétravailDiscriminationÉgalité de traitementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2020
Numéro d'affaire
18-24.798
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00745

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° B 18-24.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société Daiwa Corporate Advisory, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.798 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme A...

G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Daiwa Corporate Advisory, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2018), Mme G... a été engagée par la société Daiwa Corporate Advisory à compter du 7 janvier 2013 en qualité de chargée d'affaires statut cadre.

Son contrat de travail comportait convention annuelle de forfait en jours telle que prévue par la convention collective nationale des bureau d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2.

La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 19 juin 2015 puis a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées diverses sommes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail que de sa rupture.

Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal, la troisième branche du premier moyen et le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi principal qui est irrecevable.