Convention collective Syntec était
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 961 FS-P+B Pourvoi n° A 19-18.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La sociét… [...]
[...] Il était nommé président de la société le 2 février 2007, suite à sa transformation en SAS courant 2006, et le 13 mars 2009, était nommé président de la société Compugroup France, autre filiale du groupe. Il cumulait plusieurs mandats sociaux dans les différentes structures françaises du groupe et un contrat de travail avec la société Ax… [...]
[...] Qu'en l'espèce, compte tenu de l'absence d'accord d'entreprise prévoyant un forfait annuel en jours au sein de la société DC Advisory, seule la convention de forfait annuel en jours prévue par la convention collective Syntec était applicable au contrat de travail conclu par Mme G... en date du 19 décembre 2012 ; [...]
[...] Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 29 janvier 2014), que Mme X... et huit autres salariés ont été recrutés par la société BVA en qualité de vacataires, par des contrats d'enquête à durée déterminée successifs ; que la convention collective nationale "Syntec" était applicable aux relations de travail ; que la société ayant dé… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été recrutée par la société BVA puis par la société Inférence opérations, filiale de la précédente, en qualité de vacataire, par contrats d'enquête à durée déterminée successifs ; que la convention collective nationale « Syntec » était applicable au litige; que l'employeur ayant cessé de lui… [...]
[...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Elodie X... de sa demande tendant à voir appliquer à la relation de travail la Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 et de sa demande consécutive en rappel de salaires, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE… [...]
[...] 1° / que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même cons… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même const… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même const… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même consta… [...]
[...] 1° / que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même cons… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même const… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même const… [...]
[...] 1° / que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même cons… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même consta… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même const… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même const… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même const… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même const… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même const… [...]