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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.084

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
16-16.084
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02482

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2482 F-D Pourvois n° P 16-16.084 et K 16-16.104 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-16.084 formé par la société Inatis Quality Services, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à M.

Bruno Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° K 16-16.104 formé par M.

Bruno Y..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Inatis Quality Services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° P 16-16.084 et K 16-16.104 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé en qualité de site manager par la société Inatis Quality Services (la société), à compter du 25 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée de chantier afin d'assurer, pour la société ECL, la coordination des procédures de construction d'une usine située en Inde ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 2 août 2011 portant sur le temps de travail, le montant de la rémunération complétée par le versement d'une prime d'expatriation et le défraiement des frais professionnels ; que, par lettre du 16 juillet 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que parallèlement, un accord transactionnel a été signé entre lui et la société ECL le 7 juin 2013 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur et sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé aux termes de l'accord transactionnel conclu le 7 juin 2013 entre la société ECL et M.

Y..., que ce dernier s'est engagé à se désister de toute action à l'encontre de cette société, la cour d'appel en a justement déduit que cet accord ne comportant aucune renonciation de la part du salarié à son droit de réclamer des créances salariales à l'encontre de son employeur, tiers à la convention, il ne pouvait être fait droit à l'exception de transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes ambigus de l'article 3 de l'avenant du 2 août 2011 relatif au versement d'une prime par jour calendaire, que la cour d'appel a estimé que le versement d'un rappel de prime d'expatriation était dû pour l'intégralité des jours du mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel au titre des frais professionnels, l'arrêt retient que la même analyse s'applique à l'annexe 3 de l'avenant en ce qui concerne les frais de collaborateur pour lesquels il est stipulé que le montant des frais ne pourra excéder 260 euros par jour calendaire, sans autre précision ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe 3 de l'avenant du 2 août 2011 stipulait que la société rappelle au salarié que dans le cadre de ses fonctions, en particulier lorsqu'il est en mission, il pourra être amené à engager des frais de déplacement, que ces derniers lui seront remboursés sur présentation de l'imprimé « fiche de frais collaborateur », que concernant les indemnités de repas et de déplacement, un barème défini par la société sera diffusé annuellement, que cependant la société précise au salarié que ces frais lui seront versés exclusivement pour les périodes d'activité (ne sont donc pas incluses les périodes d'absences telles que les congés payés, la maladie, les congés sans solde ), que sauf accord de son responsable hiérarchique, la société rappelle au salarié que le montant des frais ne pourra excéder 260 euros par jour calendaire, jours de voyage inclus, sans justificatif, qu'il est par ailleurs convenu que ce montant est strictement lié à la mission du consultant au moment de la signature du présent avenant, ce dont il résultait qu'aucun frais n'était dû au salarié lorsqu'il ne travaillait pas, la cour d'appel, qui en a dénaturé la portée, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Inatis Quality Qervices à payer à M.

Y... la somme de 27 209 euros au titre du rappel de frais collaborateur, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M.

Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Inatis Quality Services, demanderesse au pourvoi n° P 16-16.084 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de transaction et déclaré les demandes de M.

Y... recevables et d'AVOIR condamné la société Inatis Quality Services à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de prime d‘expatriation et de frais de collaborateur AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application des dispositions des articles 2048, 2049 et 2052 du Code civil, Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Elles ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.