§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2019
Numéro d'affaire
18-15.697
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01585

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1585 F-D Pourvoi n° J 18-15.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Inférence operations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme P...

M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inférence operations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mars 2018), que Mme M... a été engagée, à compter du 17 juin 2009 en qualité de télé-enquêteur par la société Inférence opérations (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987 ; que par lettre du 11 juillet 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le même jour, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, le prononcé de la nullité du licenciement pour violation de son statut protecteur et le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée le liant à la salariée en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à une indemnité de requalification, alors, selon le moyen que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois qui relèvent de ce secteur peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée successifs lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sous réserve qu'il soit justifié de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que de telles raisons objectives peuvent résulter du caractère fluctuant de l'activité de l'employeur et, notamment, d'une variation importante de la quantité de travail et du nombre de salariés affectés simultanément à l'emploi concerné ; que la société Inférence, en l'espèce, offrait d'établir le caractère fluctuant de son activité en fournissant des éléments très précis sur la variabilité considérable, mois par mois et jour par jour, du nombre d'heures de travail et du nombre de salariés effectuant simultanément des tâches d'enquêteurs ; qu'en jugeant que la variabilité de l'activité d'institut de sondages était un élément insusceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi, sans mieux rechercher si la société Inférence n'établissait pas le caractère particulièrement fluctuant de son activité et l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; Mais attendu qu'ayant, d'abord, énoncé à bon droit que si dans le secteur d'activité de l'employeur, il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, il incombe néanmoins à la société, dont le secteur d'activité d'enquêtes et de sondages, correspond à l'activité permanente, et qui a recruté la salariée pour effectuer les tâches inhérentes à cette activité, d'établir que les contrats à durée déterminée successifs conclus avec l'intéressée pendant une période de près de cinq années consécutives n'avaient pas pour fonction de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale, ensuite, relevé que la salariée, embauchée en qualité d'enquêteur, avait toujours travaillé, sur une période de soixante-et-un mois quasi-consécutifs, pour effectuer des prestations identiques, selon un volume d'heures témoignant d'une certaine constance, enfin, constaté que la société employait un nombre très important d'enquêteurs vacataires sans démontrer que l'engagement de la salariée répondait à des circonstances précises et concrètes, telles que des pics d'activité auxquels des enquêteurs permanents n'auraient pu faire face, la cour d'appel, qui a pu retenir que ni les études générales réalisées sur l'évolution du métier d'enquêteur ou la définition des différents profils d'enquêteur, ni les données statistiques concernant la spécificité, la variabilité et l'imprévisibilité de l'activité d'instituts de sondage, ni le nombre d'heures d'enquêtes sur le site ni les délais de réalisation des enquêtes ne caractérisaient l'existence de raisons objectives justifiant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par la salariée et déduire de ses constatations que cet emploi était en réalité durablement en lien avec l'activité normale et permanente de la société, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire et des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant requalifié les relations contractuelles de la société Inférence et de Mme M... en un contrat de travail à durée indéterminée devra s'étendre, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, à la condamnation de la société Inference à payer à Mme M... un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles entre deux contrats au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ; 2°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs, à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; que la société Inférence faisait valoir que Mme M... la tenait informée chaque vendredi de sa disponibilité ou non durant la semaine suivante, de telle sorte qu'elle n'avait pas à se tenir à sa disposition durant les périodes non couvertes par un contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel, pour allouer un rappel de salaire à Mme M... au titre des périodes interstitielles entre deux contrats à durée déterminée, s'est bornée à relever que durant les périodes travaillées, les horaires de travail étaient fixés le vendredi pour la semaine suivante de telle sorte que la salariée devait « se tenir à la disposition » de la société Inférence en permanence ; qu'en se fondant sur de tels motifs impuissants à justifier l'octroi d'un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il résultait des attestations dont se prévalait l'employeur concernant les périodes non travaillées, que l'organisation mise en place imposait aux enquêteurs vacataires de contacter le service planning chaque vendredi pour communiquer leurs disponibilités sur la semaine suivante et qu'ils étaient ensuite informés des conditions de travail qui leur étaient proposées et relevé que jusqu'en septembre 2011 certains contrats ne comportaient aucune mention relative au temps de travail et qu'à compter d'octobre 2011, pour la majorité des contrats, seule la case « autre » était cochée sans que l'employeur n'apporte la preuve qu'un planning y était annexé, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la salariée ne pouvait connaître que le vendredi à quel rythme elle serait éventuellement amenée à travailler la semaine suivante et en a déduit que l'intéressée était ainsi contrainte de se tenir à la disposition permanente de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture par la salariée était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner au paiement des indemnités de rupture subséquentes et de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le premier ou le deuxième moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, au chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces aspects du litige ; 2°/ que la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme M... tendant à voir juger que la prise unilatérale d'acte par cette dernière de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture était justifiée en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à rappeler qu'elle avait fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'elle avait octroyé à Mme M... un rappel de salaire à ce titre ; qu'en se déterminant ainsi…