Code du travail

Article L. 1242-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-16

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658

Cour de cassation

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

On aboutit ainsi à un taux moyen sur la période non prescrite de 9,88 € de l'heure, soit 1.498,50 €. Ainsi, sur la période considérée, Mme M... peut prétendre à une somme globale de 54.193,75 € déduction faite des jours d'arrêts de travail pour maladie à compter du 5 juin 2014 compte-tenu de la prise en charge par la CPAM. Il n'y a pas lieu à déduction des congés payés en application de l'article L.1242-16 d'un dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. L'examen des bulletins de paie fait apparaître un salaire brut cumulé de 25.019,44 € sur la période considérée. Il subsiste un solde en faveur de Mme M... de 54.193,65 - 25.019,44 € = 29.174,21 €.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

Une moyenne sera dégagée des différents taux horaires pondérée par la durée de leur application sur l'ensemble de la période non prescrite. On aboutit ainsi à un taux moyen sur la période non prescrite de 9,64 € de l'heure, soit 1.461,10 € par mois. Ainsi sur la période considérée, M. R... peut prétendre à une somme globale de 54.120,70 €. Il n'y a pas lieu à déduction des congés payés en application de l'article L.1242-16 d'un dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. L'examen des bulletins de paie fait apparaître un salaire brut cumulé de 33.294,98 € sur la période considérée. Il subsiste un solde en faveur de M. R...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.111

Cour de cassation

A... a reçu, à l'issue de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Monceau Fleurs, l'indemnité de congés payés qu'il réclame, quand ces congés payés ne pouvait se confondre avec l'indemnité de congés payés due par la société Global Export lors de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-16 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.461

Cour de cassation

par courrier du 26 juillet 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657

Cour de cassation

étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création » ; qu'il en résulte de l'article L.1242-16 du Code de travail : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.261

Cour de cassation

que l'employeur s'était contenté de hausser les épaules en réponse à cette plainte ; que, sans violer le principe de la contradiction, ni encourir les griefs du moyen, elle a pu déduire de ses constatations l'existence d'une faute grave de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1243-1, L. 3243-2 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-26.359

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait seulement demandé le paiement à ce titre de la somme de 148,26 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due en application de l'article L.1242-16 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas demandé le paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société RWS à payer à M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.697

Cour de cassation

; que son contrat a pris fin au terme initialement prévu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1242-14 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 11-24.399

Cour de cassation

; 2°/ Alors en outre que, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est due que pour autant que le salarié a été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que Madame X... avait été effectivement empêché par son employeur de prendre ses congés, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 1242-16 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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11

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/00972

Cour d'appel

385, 78 € correspondant à 10 % sur 60 mois ; Attendu que la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT ne justifie pas de la retenue sur le salaire du mois de mars 2008 ; Attendu que la décision du conseil de prud'hommes condamnant la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT à payer à ce titre à Monsieur X... la somme de 652 € est confirmée ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-16 du code du travail " Le salarié titulaire d'un contrat de travail a durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ai été sa durée, dès lors que le régime des congés payés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.

Condamnation : 2 601 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

le système de rémunération au pourcentage avait été supprimé pour instaurer une rémunération fixe, n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.132-8 devenu L.2261-13, L.122-3-3 devenu L.1242-14 à L.1242-16, L.133-5 4 devenu L.2261-2, L.136-2 8 devenu L.2272-1, et L.140-2 devenu L.3221-2 à L.3221-5 du Code du travail ; 5) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 pose simplement le principe de l'application d'un salaire de base sans qu'aucune précision ne soit donnée quant à sa détermination pour les différents salariés ; que, dès lors, le silence de cet accord sur une distinction selon la date d'embauche – comme sur toutes les autres…

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