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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMaternité / parentalitéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
20-15.744
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00136

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° B 20-15.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-15.744 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mon véto, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Mon véto a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Mon véto, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), Mme [K] a été engagée par la société Mon véto le 3 décembre 2011 en qualité de vétérinaire, dans le cadre d'une convention de forfait fixée à 216 jours annuels réduits à 198 jours suivant avenant du 1er janvier 2012. 2.

La salariée a, le 6 décembre 2012, porté à la connaissance de son employeur son état de grossesse.

Elle a fait l'objet de quatre avertissements les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 13 février 2014. 3.

Répondant favorablement à la demande de la salariée d'une réduction de son temps de travail, l'employeur lui a notifié par courrier recommandé du 27 novembre 2012 et courriel de rappel du 30 décembre 2013 un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées. 4.

Elle a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2014 et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.