Code du travail
Article R. 4624-19 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-19
Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1 . Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346
Cour de cassationde sa demande motif pris que la salariée n'établit pas avoir subi un préjudice de ce fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, R. 4624-16 du même code dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, R. 4624-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-19 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-21 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-22 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-28 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.698
Cour de cassation; que l'exposant faisait valoir qu'il avait acquis le statut de travailleur de nuit à compter de janvier 2016, soit huit mois avant son accident du travail, mais qu'en violation de l'obligation de sécurité, il n'avait bénéficié d'aucune visite médicale entre l'acquisition de ce statut et l'accident dont il a été victime ; qu'en se bornant à retenir, au visa l'article R. 4624-19 du code du travail, que l'accident du travail était intervenu dans un délai inférieur à 24 mois suivant la date où il avait été affecté à un travail de nuit sans vérifier que le salarié avait bénéficié d'une visite médicale avant son affectation sur le poste de nuit et à intervalles réguliers n'excédant pas six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744
Cour de cassationde la salariée, et avait formulé une demande de visite de reprise consécutive au congé de maternité de Mme [K], lui proposant en ces différentes occasions des rendez-vous auxquels la salariée ne s'était pas rendue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses constatations au regard des articles 1382, devenu 1240 du code civil, R. 4624-19, R. 4624-22 et L. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du même code, dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699
Cour de cassationspéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Ayant été reconnu travailleur handicapé en 2011, c'est à bon droit que M. I... soutient qu'il aurait alors dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée. Il résulte en effet de l'application combinée des articles L. 4451-84, R. 4624-18 et R. 4624-19 du code du travail, en leur version applicable au litige, que cette surveillance imposait un suivi de son état de santé au moins une fois par an par le médecin du travail. Or, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, et plus précisément des fiches d'aptitude, que cette fréquence ait été respectée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384
Cour de cassationL'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail." ; Attendu que l'article R. 4624-19 du Code du travail dispose : "Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.944
Cour de cassation; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 4624-10 du code du travail dispose que « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche » ; qu'en l'espèce, Madame O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice qui en aurait résulté pour la salariée, non plus que les obligations auxquelles aurait, précisément, manqué l'employeur à compter de la déclaration de grossesse de la salariée ce d'autant qu'il s'inférait de ses constatations qu'une telle déclaration n'avait précédé que de quelques jours le terme du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-18, R. 4624-19, et R. 4624-10 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. » Réponse de la cour 4. La cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777
Cour de cassation, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros la somme allouée au titre du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité. AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881
Cour de cassationépouse Y..., reconnue travailleur handicapé pour une sclérose en plaques en juillet 2002, et classée en invalidité 2ème catégorie par décision de la caisse primaire d'assurance maladie, devait bénéficier : - de visites médicales périodiques, au moins tous les 24 mois (R4624-16), - d'une surveillance médicale renforcée en raison de son handicap dont le médecin du travail était juge des modalités, selon une période n'excédant pas 24 mois (R 4624-19).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892
Cour de cassationaux services de santé au travail une sous-section 2 intitulée "examens périodiques" contenant l'article R 4624-17. Aux termes de cet article et dans sa rédaction applicable au litige (soit dans celle antérieure au décret 2012-135 du 30 janvier 2012) les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R 4624-19 (article visant notamment les travailleurs handicapés) sont renouvelés au moins une fois par an et l'article R 4624-20 du code du travail précise : "le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée. Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2".
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874
Cour de cassationses obligations en terme de visite médicale et suivi de ses salariés en milieu de travail, que les travailleurs de nuit sont soumis à surveillance médicale particulière conformément à l'article L.3122-42 du code du travail et de ce fait ne rentrent pas dans la catégorie SMR (surveillance médicale renforcée) visée par l'article R.4624-18 et R.4624-19 du code du travail » ; qu'en effet, Mme [U] n'apporte aucune précision sur la période où elle est en mesure d'attester, « à sa connaissance », que la société Tifani respecte ses obligations quant à la surveillance médicale de ses salariés ; que son témoignage est d'ailleurs contredit par l'absence d'organisation de toute visite médicale d'embauche de Mlle [N] et de toute surveillance médicale jusqu'à la première…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.