Code du travail
Article R. 4624-19 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 4624-19
Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1 . Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Cour de cassation, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé et que le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche ; que l'article R.4624-17 du même code prévoit que les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R.4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; que l'article R.4624-19 qui énumère les personnes bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée mentionne notamment les travailleurs handicapés ; que R... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912
Cour de cassation[W] de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de ré-entraînement ; Aux motifs que « s'agissant du préavis, le salarié ne peut pas utilement prétendre avoir droit à une indemnité à ce titre du fait que l'employeur aurait manqué à son obligation de surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.561
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Aix-en-Provence, 6 décembre 2012), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille (CHSCT) de l'unité économique et sociale (UES) JC Decaux a, par délibération du 29 septembre 2011, décidé du recours à une mission d'expertise pour évaluer le risque grave auquel ont été soumis les travailleurs sur un site loué par la société Decaux entre février 2009 et janvier 2010 ; Attendu que les sociétés composant l'UES Decaux font grief à l'arrêt de valider la décision du CHSCT de recourir à un expert alors, selon le moyen : 1°/ que le risque grave constaté dans l'établissement permettant au CHSCT de faire appel à un expert doit être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804
Cour de cassation; que le jugement entrepris doit donc être réformé ; Sur le fond, qu'en application de l'article R. 4624-10 du Code du travail « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche » ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-24.218
Cour de cassationSeul habilité à se prononcer sur le coût de l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail, le président du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la demande de l'expert dirigée contre l'employeur. Viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784
Cour de cassation1224-2 du code du travail au paiement d'une indemnité de requalification qui doit en réalité s'analyser en dommages-intérêts pour irrégularité formelle de l'embauche initiale de l'intéressé, irrégularité exclusivement imputable à la société Ambulance trélazéenne ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 4624-17 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671
Cour de cassationdes erreurs de calcul, ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des feuilles de présence auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151
Cour de cassationétait travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis à une visite médicale d'embauche, ce dont il résultait nécessairement que la SCP Deshayes ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de M. X... pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634
Cour de cassationEn vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324
Cour de cassationCereal partners France avait exécuté le contrat de manière loyale, quand il appartenait à l'entreprise de solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail compte tenu du refus de M. X... d'occuper le poste de conducteur de Boxer en suite de la décision rendue le 21 mars 2006 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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