Code du travail

Article R. 4624-19 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées23
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-19

23 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé et que le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche ; que l'article R.4624-17 du même code prévoit que les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R.4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; que l'article R.4624-19 qui énumère les personnes bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée mentionne notamment les travailleurs handicapés ; que R... J...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912

Cour de cassation

[W] de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de ré-entraînement ; Aux motifs que « s'agissant du préavis, le salarié ne peut pas utilement prétendre avoir droit à une indemnité à ce titre du fait que l'employeur aurait manqué à son obligation de surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.561

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Aix-en-Provence, 6 décembre 2012), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille (CHSCT) de l'unité économique et sociale (UES) JC Decaux a, par délibération du 29 septembre 2011, décidé du recours à une mission d'expertise pour évaluer le risque grave auquel ont été soumis les travailleurs sur un site loué par la société Decaux entre février 2009 et janvier 2010 ; Attendu que les sociétés composant l'UES Decaux font grief à l'arrêt de valider la décision du CHSCT de recourir à un expert alors, selon le moyen : 1°/ que le risque grave constaté dans l'établissement permettant au CHSCT de faire appel à un expert doit être…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804

Cour de cassation

; que le jugement entrepris doit donc être réformé ; Sur le fond, qu'en application de l'article R. 4624-10 du Code du travail « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche » ; qu'aux termes de l'article R.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784

Cour de cassation

1224-2 du code du travail au paiement d'une indemnité de requalification qui doit en réalité s'analyser en dommages-intérêts pour irrégularité formelle de l'embauche initiale de l'intéressé, irrégularité exclusivement imputable à la société Ambulance trélazéenne ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 4624-17 et R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671

Cour de cassation

des erreurs de calcul, ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des feuilles de présence auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151

Cour de cassation

était travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis à une visite médicale d'embauche, ce dont il résultait nécessairement que la SCP Deshayes ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de M. X... pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5, R. 4624-10 et R.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634

Cour de cassation

En vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324

Cour de cassation

Cereal partners France avait exécuté le contrat de manière loyale, quand il appartenait à l'entreprise de solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail compte tenu du refus de M. X... d'occuper le poste de conducteur de Boxer en suite de la décision rendue le 21 mars 2006 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-19

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.