Code du travail

Article R. 4624-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées22
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-19

22 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé et que le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche ; que l'article R.4624-17 du même code prévoit que les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R.4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; que l'article R.4624-19 qui énumère les personnes bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée mentionne notamment les travailleurs handicapés ; que R... J...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912

Cour de cassation

[W] de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de ré-entraînement ; Aux motifs que « s'agissant du préavis, le salarié ne peut pas utilement prétendre avoir droit à une indemnité à ce titre du fait que l'employeur aurait manqué à son obligation de surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.561

Cour de cassation

l'employeur, et notamment l'avis de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, et l'information donnée par la société propriétaire des lieux que le terrain donné en location avait été isolé des terrains environnants constituant la zone encore polluée, ne permettaient pas d'écarter tout risque pour la santé des salariés né de l'exposition aux produits dangereux ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un risque grave et actuel justifiant une mission d'expertise permettant de rechercher si les salariés avaient pu être exposés à un danger et dans l'affirmative quelles mesures ils devaient prendre pour l'avenir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés JC Decaux et JC Decaux mobilier urbain aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804

Cour de cassation

; que le jugement entrepris doit donc être réformé ; Sur le fond, qu'en application de l'article R. 4624-10 du Code du travail « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche » ; qu'aux termes de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784

Cour de cassation

1224-2 du code du travail au paiement d'une indemnité de requalification qui doit en réalité s'analyser en dommages-intérêts pour irrégularité formelle de l'embauche initiale de l'intéressé, irrégularité exclusivement imputable à la société Ambulance trélazéenne ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 4624-17 et R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671

Cour de cassation

des erreurs de calcul, ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des feuilles de présence auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151

Cour de cassation

était travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis à une visite médicale d'embauche, ce dont il résultait nécessairement que la SCP Deshayes ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de M. X... pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5, R. 4624-10 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634

Cour de cassation

En vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324

Cour de cassation

Cereal partners France avait exécuté le contrat de manière loyale, quand il appartenait à l'entreprise de solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail compte tenu du refus de M. X... d'occuper le poste de conducteur de Boxer en suite de la décision rendue le 21 mars 2006 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L.

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