Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-42.151

Arrêt du 22 juin 2011Pourvoi n° 09-42.151

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01502

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X. les heures supplémentaires telles qu'elles résultent de la présente décision; que cependant, alors qu'elles sont en petit nombre et qu'il n'est pas justifié que le salarié ait réclamé à ce sujet lorsque le contrat de travail s'exécutait, il n'est pas établi que cette absence de mention était intentionnelle.
  • Réponse: Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2009) que M. X... qui avait été reconnu travailleur handicapé en 1999, a été engagé le 11 septembre 2000 en qualité de géomètre par la SCP Deshayes devenue société Geodia conseils ; que le 11 octobre 2005, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen que lorsqu'un salarié handicapé n'a pas été soumis à une visite médicale d'embauche, alors que la vérification spéciale de son aptitude physique nécessitée par sa qualité de travailleur handicapé incombait à son employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inaptitude de l'intéressé pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, au motif qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié avait été déclaré apte dans un premier temps par le médecin du travail, tout en constatant que M. X... était travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis à une visite médicale d'embauche, ce dont il résultait nécessairement que la SCP Deshayes ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de M. X... pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5, R. 4624-10 et R. 4624-19 du code du travail ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que si le salarié, travailleur handicapé, n'avait pas été soumis dès son embauche à l'examen médical qui aurait permis de vérifier son aptitude physique, il avait été examiné le 19 février 2001 par le médecin du travail qui l'avait déclaré apte à son poste, puis le 18 mars 2002 et le 17 février 2003, visites au cours desquelles cet avis avait été confirmé mais avec des contre indications relatives à l'exposition prolongée au froid et à l'humidité, que l'aptitude de l'intéressé avait donc été abondamment et très tôt contrôlée par le médecin du travail, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant l'absence d'intention de l'employeur du " petit nombre " d'heures concernées et du fait que le salarié n'avait émis aucune réclamation au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur Martial X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 3. 902, 16 € ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... a été licencié pour inaptitude ne résultant pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'il ne critique pas la cause du licenciement et ne peut ainsi prétendre à une indemnité relative au préavis pendant lequel il ne peut pas travailler ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur X... était travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis dès son embauche à l'examen médical qui aurait permis de vérifier son aptitude physique, il convient cependant d'observer qu'il est justifié qu'il a été examiné le 19 février 2001 par le médecin du travail qui l'a déclaré apte à son poste, puis les 18 mars 2002 et 17 février 2003, occasions auxquelles il a été également déclaré apte avec contre indications relatives à l'exposition aux irritants respiratoires, à l'utilisation du masque à cartouche et à l'exposition prolongée au froid et à l'humidité ; que son aptitude avait donc été abondamment et très tôt contrôlée par le médecin du travail, qui ayant connaissance de ce qu'il était travailleur handicapé, l'avait dans un premier temps déclaré apte sans aucune réserve et qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de visite d'embauche pour réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice du préavis qu'il ne peut accomplir ; que la décision étant réformée, il sera débouté de sa demande de ce chef ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié handicapé n'a pas été soumis à une visite médicale d'embauche, alors que la vérification spéciale de son aptitude physique nécessitée par sa qualité de travailleur handicapé incombait à son employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inaptitude de l'intéressé pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, au motif qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié avait été déclaré apte dans un premier temps par le médecin du travail, tout en constatant que Monsieur X... était travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis à une visite médicale d'embauche (arrêt attaqué, p. 5 § 2), ce dont il résultait nécessairement que la SCP DESHAYES ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de Monsieur X... pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5, R. 4624-10 et R. 4624-19 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur Martial X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 7. 500, 49 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X... les heures supplémentaires telles qu'elles résultent de la présente décision ; que cependant, alors qu'elles sont en petit nombre et qu'il n'est pas justifié que le salarié ait réclamé à ce sujet lorsque le contrat de travail s'exécutait, il n'est pas établi que cette absence de mention était intentionnelle ;

ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant l'absence d'intention de l'employeur du « petit nombre » d'heures concernées et du fait que le salarié n'avait émis aucune réclamation au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01502
Identifiant source
613727d8cd5801467742e1cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727d8cd5801467742e1cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.