Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-25.830
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02727
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 27 juillet 2009 par la société KFC France au sein de son restaurant de Clermont-Ferrand, en qualité d'assistant manager, M.
X... a été désigné le 6 octobre 2010 en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT par le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ; que mis à pied le 9 octobre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre suivant, puis licencié pour faute par une lettre du 29 novembre 2010 ; qu'estimant que le licenciement était fondé sur l'exercice de son activité syndicale, M.
X... et le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ont sollicité en référé la réintégration de ce salarié ; Attendu que pour renvoyer le salarié et le syndicat à mieux se pourvoir, la cour d'appel énonce que, statuant en référé, elle n'a pas à se prononcer sur la valeur des pièces produites par chacune des parties et n'est pas compétente pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement et qu'elle se bornera à constater que les pièces produites ne permettent pas de retenir la manipulation flagrante invoquée par les appelants au titre d'une compétence avancée de la formation de référé pour prendre les mesures conservatoires et de remise en l'état pour prévenir un danger imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse et que la procédure disciplinaire, la lettre de licenciement, comme le compte rendu de l'entretien préalable, ne faisant pas référence formellement au mandat ou à l'activité syndicale du salarié, une véritable question de fond se pose en l'espèce pour déterminer si la cause réelle du licenciement se trouve dans son activité syndicale ; Attendu, cependant, que le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié en raison de ses activités syndicales, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis, laissent supposer l'existence d'une discrimination et notamment le prononcé d'un licenciement pour des motifs qui ne sont pas sérieux et dans l'affirmative, rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que ses décisions sont étrangères à toute discrimination ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société KFC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KFC et la condamne à payer à M.
X... et au syndicat CGT du commerce et services de Clermont-Ferrand la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M.
X... et le syndicat CGT du commerce et services de Clermont-Ferrand Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir renvoyé Monsieur Cédric X... et le syndicat CGT à mieux se pourvoir, et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes tendant notamment à voir constater la nullité du licenciement de Monsieur X... et à voir ordonner sa réintégration ; Aux motifs propres que, sur le licenciement, – les principes –, les articles L. 1423-1 et R. 1455-1 du Code du travail stipulent la constitution au sein du conseil de prud'hommes d'une formation de référé qui est commune à l'ensemble des sections ; que l'article R. 1455-5 généralise la compétence de la formation de référé qui s'aligne sur la compétence des conseils de prud'hommes ; que cette compétence porte donc sur les litiges individuels, liés au contrat de travail, qui ne sont pas exclus par un texte de la compétence prud'homale ; que la compétence de la formation de référé s'organise autour de trois considérations : 1- l'urgence : l'article R. 1455-5 du Code du travail donne compétence, dans tous les cas d'urgence, à la formation de référé pour prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il y a une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; 2- le trouble illicite et le dommage imminent : l'article R. 1455-6 du Code du travail donne compétence à la formation de référé pour prendre les mesures conservatoires et de remise en l'état qui s'imposent pour prévenir un danger imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. 3- l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation liée à l'existence de l'obligation non sérieusement contestable : l'article R. 1455-7 du Code du travail donne compétence à la formation de référé pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans le cas où l'obligation n'est pas contestable ; que ce pouvoir n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite ; que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que si la loi étend aux représentants du personnel au CHSCT la protection en matière de licenciement accordé aux membres du comité d'entreprise (L. 2411-13), cette protection n'est pas étendue aux représentants syndicaux désignés dans un cadre conventionnel ; que la protection en matière de licenciement bénéficie aux candidats à un mandat électif, qu'il s'agisse des élections de délégués du personnel, membres élus du comité d'entreprise ou du CHSCT (L. 2411-10) ; que cette protection d'une durée de six mois débute dès que l'employeur a connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence ; qu'il faut se placer à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable pour vérifier si cette condition est remplie ;- la lettre de licenciement-cette lettre de trois pages vise formellement quatre griefs : 1/ vos agissements inacceptables en marge des élections des délégués du personnel : abus de position hiérarchique et infraction aux règles relatives aux élections des délégués du personnel en manipulant Madame Y... pour voter à la place de cette dernière ; 2/ votre tentative de dissimulation de vos agissements : abus de position hiérarchique sur Madame Z...pour demander à cette dernière de faire pression sur Madame Y... en vue d'obtenir le retrait de plainte ; 3/ votre comportement agressif et vos propos menaçants envers certains employés : pression et intimidation sur les salariés, pendant et en dehors des heures de travail, pour qu'ils votent CGT aux élections des délégués du personnel ; 4/ dégradation manifeste des conditions de travail et du climat social au sein du restaurant : comportement non compatible avec la fonction d'assistant manager et ayant conduit à la dégradation du climat social au sein du restaurant ; que cette lettre mentionne clairement un licenciement en raison d'un comportement fautif du salarié ;- les pièces-Monsieur Cédric X... produit des attestations (11 salariés) :- une attestation de satisfaction en sa faveur (Privat) ;- des attestations de salariés (A...
M...M...
B...-Z...) mentionnant que l'appelant a mené campagne pour la CGT lors des élections des délégués du personnel ;- des attestations de salariés (P...-Q...-R...) mentionnant que l'appelant n'a pas fait pression sur eux ou quiconque, notamment sur Madame Y..., pour voter CGT lors des élections des délégués du personnel ;- des attestations de salariés (N...– O...
M...M...
B...) se plaignant du comportement agressif de Monsieur C..., responsable du site KFC à Clermont-Ferrand, ayant pour conséquence une dégradation de leurs conditions de travail ; des attestations de salariés (M...
B...-Z...) mentionnant avoir entendu Monsieur C...refuser de délivrer une attestation concernant la mise à pied de Monsieur X... ;- des attestations de salariés (S...-Z...-D...) mentionnant des pressions et menaces de Monsieur C...pour rédiger de fausses attestations contre Monsieur X... ; une attestation Monsieur D...mentionnant des pressions et menaces de Monsieur C...pour se retirer de la liste CGT ;- une attestation de Madame Najette E...indiquant avoir elle-même envoyé l'enveloppe de vote de Madame Y...sur demande expresse et après signature de cette dernière (confirmée par attestation Poirier) ; que Monsieur Cédric X... produit également :- une lettre de Madame A...en date du 24 septembre 2010 se plaignant de l'attitude de Monsieur C...(harcèlement) et une lettre de démission en date du 2 novembre 2010 de la même Madame A...évoquant des pressions ;- une déclaration de main courante de Monsieur X... en date du 25 septembre 2010 ;- une lettre de la CGT en date du 29 septembre 2010 ;- une ordonnance de référé (1er juin 2010) concernant une salariée (Madame F...) des établissements Basmaison et Cie et le syndicat CGT du commerce, distribution, services du Puy de Dôme ; qu'outre certaines pièces déjà ci-dessus évoquées, la SAS KFC France verse aux débats :- le contrat de travail de Monsieur Cédric X... et la fiche de poste Assistant Manager ;- une lettre recommandée (avec accusé de réception) en date du 29 septembre 2010, adressée par Madame Y... à son employeur, dans laquelle la salariée mentionne : l'assistant manager Monsieur Cédric X... a tout fait pour récupérer mon bulletin de vote, finalement il a pris avec moi et il a envoyé à ma place alors (que) je ne voulais pas voter ; de ce fait, je dénonce le harcèlement pur et radical de la part de l'assistant manager Monsieur Cédric X... ;- une déclaration de main courante de Madame Y... en date du 8 octobre 2010 ;- une lettre recommandée (avec accusé de réception) en date du 15 octobre 2010, adressée par l'employeur (DRH) à Madame Y... pour accuser réception du courrier du 29 septembre et la convier à un entretien fixé au 22 octobre 2010 ;- des comptes rendus d'entretiens (non datés et non signés) entre la direction et des salariés avec les déclarations ainsi résumées : Madame Y... maintient ses accusations de détournement de vote (elle voulait voter blanc et non CGT) et d'intimidation afin de rétractation de plainte (via Madame Z...et Monsieur M...
B...) contre Monsieur X... ; Madame Z...confirme que le 7 octobre 2010, Monsieur X... lui a demandé de faire pression sur Madame Y... pour que celle-ci retire ses accusations contre lui, démarche qu'elle a effectuée en menaçant au téléphone Madame Y... qui s'est mise à pleurer ; Monsieur G...indique que Monsieur X... a fait pression sur les salariés pour qu'ils votent CGT et a détourné le vote de Madame Y... (vote CGT au lieu du vote blanc voulu par la salariée) ; Madame H... confirme les pressions exercées par Monsieur X... et Madame E...sur Madame Y... ; Madame E...se plaint des pressions exercées par Monsieur C...et affirme que Madame Y... lui a remis son enveloppe de vote du 1er tour ;- une attestation de Madame Z...qui mentionne avoir vu Madame Y... remettre à Monsieur X... ses enveloppes de vote sur la demande de ce dernier ;- des attestati…