Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.268
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.268
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01456
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 14…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1456 F-D Pourvoi n° Y 17-13.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Aomar Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à l'association API Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de Pôle emploi Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] , l'association API Provence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme R..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme R..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association API Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2016), que M.
Y... a été engagé par l'association Accompagnement promotion insertions (API Provence) le 23 juillet 2001 en qualité d'agent de gestion ; qu'il a saisi le 8 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 novembre 2011 ; Sur les quatre moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l‘association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le président de l'association API Provence, M.
Z..., avait donné, comme l'y autorisaient les statuts de l'association, au directeur général de l'association, M.
A..., une délégation de pouvoirs « en matière de gestion administrative » prévoyant qu'il disposera pour ce faire de « tous les moyens nécessaires » et qu'« il assumera personnellement les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions et pouvoirs », et énonçant qu'il avait « autorité sur l'ensemble du personnel employé par l'association » et qu'il était « responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés » ; qu'en jugeant qu'en dépit de cette délégation de pouvoirs, le directeur général ne disposait pas du pouvoir de licencier le salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ; 2°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le président et le conseil d'administration de l'association disposaient statutairement du pouvoir de licencier, que le premier pouvait déléguer ses pouvoirs au directeur général et le second à toute personne de son choix ; qu'il ressort également de la décision attaquée que le directeur général avait reçu du président, le 24 juin 2008, une délégation de pouvoirs lui donnant autorité sur l'ensemble du personnel employé à l'association ; qu'à supposer qu'une telle délégation n'ait pas inclus le pouvoir de licencier et que le directeur général ait donc dépassé ses pouvoirs en signant la lettre de licenciement de M.
Y..., la décision du conseil d'administration de l'association du 12 février 2013 aux termes duquel ses membres, déjà présents le 24 juin 2008, confirmaient que la délégation de pouvoir qui avait été consentie au directeur général dès cette date « incluait bien, nécessairement, la gestion du personnel dans tous ses aspects, y compris le pouvoir de recruter, de sanctionner, de licencier » constituait une ratification valable du licenciement antérieurement prononcé par une personne habilitée par les statuts à recevoir une délégation de pouvoirs ; qu'en jugeant que la décision du conseil d'administration du 12 février 2013 ne pouvait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ; 3°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité du signataire de la lettre de rupture lorsque l'association API Provence soutenait devant elle la validité du licenciement prononcé par son directeur général, auquel le pouvoir de licencier pouvait, aux termes des statuts, être délégué par le Président ou le conseil d'administration de l'association , ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de l'employeur de ratifier ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation des termes de la délégation que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé qu'elle ne comportait pas le pouvoir de licencier ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'aux termes des statuts de l'association, le conseil d'administration et le président étaient seuls investis du pouvoir de licencier, que le conseil d'administration pouvait déléguer, pour une durée déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs au bureau, ou donner, pour un objet déterminé, mandat à un administrateur, un membre du bureau ou toute personne de son choix, que le président pouvait déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du bureau et au directeur général, et que le pouvoir de licencier n'avait fait l'objet d'aucune délégation, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement notifié par le directeur général, dépourvu de pouvoir, était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents AUX MOTIFS QUE M.