Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-44.598
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00476
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 2008) que M. X... a été engagé par la sociét…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 2008) que M.
X... a été engagé par la société Aldi marché le 27 novembre 1996 en qualité de chef de magasin ; qu'il a été promu le 1er décembre 1998 responsable de secteur, statut cadre niveau 7 ; que, par un avenant du 24 février 2000 il lui était appliqué un « forfait tous horaires » ; que peu après le vol du contenu du coffre d'un magasin situé dans son secteur il était licencié pour faute grave le 12 juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir notamment le paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et sur les deuxièmes et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateur, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°) que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire sur un cadre de haut niveau n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en relevant que « les reproches dans l'organisation de son travail développés par l'employeur démontrent l'absence d'indépendance dans l'organisation du travail » et que « il résulte des diverses appréciations du travail par le responsable des ventes, supérieur hiérarchique de M.
X... que le contrôle de l'activité de ce dernier était quasi permanent », pour en déduire l'absence d'indépendance dans l'organisation de son travail de M.
X..., dont il était par ailleurs constant qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps en tant que responsable de secteur, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-7. 1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°) que pour établir que M.
X... disposait d'importantes responsabilités et d'un pouvoir de décision, la société Aldi marché versait aux débats le descriptif des fonctions de responsable de secteur duquel il ressortait qu'en matière de gestion commerciale, il applique toutes les procédures de contrôle permettant de vérifier le bon fonctionnement des magasins et supervise les inventaires, qu'en matière de ressources humaines, il est le supérieur hiérarchique de tout le personnel des magasins de son secteur, décide de l'embauche et du licenciement du personnel, gère les parcours professionnels ; qu'en affirmant péremptoirement que « le salarié ne bénéficiait pas d'une large délégation de pouvoirs et de responsabilité et ne faisait que répercuter les directives de sa hiérarchie dans les magasins relevant de son secteur », sans analyser précisément les fonctions de responsable secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-7. 1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 3°) que pour établir que M.
X... percevait une rémunération figurant parmi les plus importantes de l'entreprise justifiant qu'il soit qualifié de cadre dirigeant, la société Aldi marché faisait valoir qu'à compter du mois de juin 2000, date à laquelle il avait accepté un forfait tous horaires, M.
X... avait perçu 215 000 francs annuels soit 2 731 euros mensuels, soit une rémunération supérieure à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour les cadres dirigeants de niveau 8 ; qu'en se bornant à constater que le sommet de la hiérarchie percevait une rémunération d'environ 10 000 euros par mois pour en déduire que M.
X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, sans rechercher comme elle y était invitée s'il ne percevait pas néanmoins une rémunération au moins équivalente aux cadres de niveau 8 qualifiés de cadres dirigeants par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-7. 1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Mais attendu qu'ayant relevé que la rémunération de M.
X... ne se situait pas dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise, qu'il bénéficiait d'une autonomie de décision toute relative puisqu'il ne faisait que répercuter les directives de sa hiérarchie dans les magasins relevant de son secteur et que la centrale contrôlait le suivi de son travail et les plannings des semaines à venir, la cour a pu en déduire qu'il n'était pas cadre dirigeant et en conséquence que la convention de forfait devait être écartée ; que le moyen n'est pas fondé en ces trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aldi marché aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi marché à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Aldi marché ; PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALDI MARCHE à verser 140 465 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 14046, 50 euros à titre de congés payés afférents, 82758 euros au titre du rappel sur repos compensateur et 8273 euros à titre de congés payés afférents ainsi que 22 947, 22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé AUX MOTIFS PROPRES QUE « La S.
A.
R.
L.
ALDI MARCHE exerce son activité dans le domaine de la distribution alimentaire, assurée par une soixantaine de magasins implantés en Île-de-France.
Elle est soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.