Code du travail

Article L. 236-9 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 236-9

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

Lors d'un entretien en date du 22 mai 2007, vous nous avez fait part de votre refus de faire appel au consultant pressenti. Or les attentes très fortes du personnel d'un Audit extérieur et la possibilité de recourir à différents Cabinets, y compris aux professionnels agréés par le Ministère du Travail auxquels peuvent recourir les C.H.S.C.T. dans le cadre de l'article L. 236-9 du Code du Travail, nous amènent à regretter cette décision.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-11.545

Cour de cassation

d'Issy-les-Moulineaux, sans jamais relever un seul exemple précis de cette prétendue dégradation des conditions de travail ou un seul élément précis illustrant le stress ou la pression subie par les salariés de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 (ancien article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-11.774

Cour de cassation

juge ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la société LEGRE MANTE et d'annuler la délibération du CHSCT aux motifs que les raisons qui ont justifié celle-ci avaient disparu au moment où elle statuait, la Cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du Code de procédure civile et l'article L4614-13 du Code du travail (anc. L236-9). ET ALORS en outre QU'aux termes des articles L4614-12 et L4614-13 du Code du travail (anc.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922

Cour de cassation

une véritable consultation, en se fondant sur la rédaction de l'ordre du jour de la réunion du Comité d'établissement du 29 novembre 2007 et sur l'importance de la discussion qui a été menée devant le CHSCT le 22 janvier 2008 ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 4614-8 (ancien article L. 236-5, alinéa 7), L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) et L. 4612-8 (ancien article L. 236-7, alinéa 2) du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-19.316

Cour de cassation

236-2 alors applicable du code du travail (devenu article L. 4612-1 et L. 4612-2), le CHSCT a pour mission de contribuer à la santé et à la sécurité des travailleurs et, notamment d'analyser les risques auxquels sont exposés ces derniers ; que dans l'exercice de cette mission, le CHSCT doit avoir une vision globale des risques encourus par les salariés ; qu'en outre, en application de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

cadre supérieur (pièce 58 bis), de la demande consignée au carnet d'intervention du magasin de ST GERMAIN LES CORBEIL (pièce 63) que M. X... a demandé dés le 07 juin 2005 une intervention sur le coffre fort de ce magasin sans réaction de la part de la société ; Que cette carence de l'employeur a été pointée dans un rapport d'expertise EMERGENCE demandé par le CHSCT en application de l'article L 236-9 du code du travail, remis le 17 juillet 2003 qui relève en page 9 une " insuffisance des moyens passifs et actifs de dissuasion et de prévention " concourant à un niveau élevé d'insécurité dans les magasins ALDI ; Qu'il appartenait à la direction, qui reproche à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-17.023

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel a souverainement constaté qu'un projet de réorganisation était mis en place au sein d'un groupe, conduisant à la disparition d'une société appelée à devenir un simple établissement d'une autre société, à une nouvelle organisation des établissements au sein de la première société, et au transfert d'une partie de son personnel au sein d'une troisième société relevant d'un autre groupe, elle a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier les conditions de travail du personnel, et justifiait le recours par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à un expert, alors même que d'autres entreprises étaient concernées par ces modifications

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.000

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-9 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 juin 1996 par la société Berner, en qualité de VRP ; que courant 2003, la société a initié un projet de réorganisation emportant la modification des plans de tournée des VRP, l'utilisation d'un nouveau système informatique, l'emploi obligatoire de téléphones mobiles fournis par l'entreprise et la mise en place d'un système centralisé de télévente ; que le CHSCT de la société a diligenté une expertise aux fins d'apprécier les conséquences de ce projet sur les conditions de travail ; que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-18.980

Cour de cassation

; qu'en outre, le nombre des interventions a stagné en 1997 et 1998 et que le système est fondé sur le volontariat, d'autre part, qu'il n'est pas explicite que les conditions des astreintes et des déplacements ne sont pas notablement modifiées par la charte ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé que la charte modifiait de façon importante les conditions de travail et que l'arrêt n'est pas justifié au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ; 2 / que le CHSCT ne peut recourir à l'expertise prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-14.002

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 236-9-I.1° du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Il résulte de ce texte que ce n'est qu'au cas où un risque grave est constaté dans l'établissement qu'une expertise peut être ordonnée.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-18.240

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail permettent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention ; dès lors, après avoir constaté que, sur un effectif de 400 salariés, 255 étaient postés, que le changement d'horaire les affectait directement et que le médecin du Travail avait rappelé que le travail posté était en soi perturbateur des rythmes biologiques, et conclu qu'il était préférable de se rapprocher de ces rythmes biologiques, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions posées par l'article L. 236-9 du Code du travail qui permet au CHSCT de recourir à une expertise étaient réunies.

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