Code du travail
Article L. 236-9 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 236-9
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement.
En cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, sur la désignation de l'expert ou sur le coût de l'expertise, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 236-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-16.068
Cour de cassationy invitaient les conclusions du CHSCT, si les multiples interventions de l'APAVE réalisées habituellement pour le compte de la direction de l'entreprise, partie opposée au CHSCT dans le litige, n'étaient pas de nature à réduire la crédibilité des conclusions de cet organisme en qualité d'expert, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-11.245
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement, en cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, la décision est prise en urgence par le président du tribunal de grande instance. Ayant constaté le désaccord d'un employeur, une cour d'appel à qui il appartenait désormais de se prononcer, a estimé que d'autres investigations que celles qui avaient été faites n'étaient pas nécessaires et que l'expertise était inutile, et a ainsi légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-16.091
Cour de cassationApplique exactement l'article L. 236-9 du Code du travail une cour d'appel qui, après avoir constaté des risques graves d'atteinte à la santé des ouvriers dans l'atelier de soudage-châssis, ayant donné lieu à plusieurs mises en demeure de l'inspecteur du Travail, précise que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit avoir une vision globale des problèmes, ce qui impliquait l'étude, limitée à cet atelier, par un expert des méthodes de production conduisant à une réduction des fumées de soudure.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 236-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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