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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-12.557

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2019
Numéro d'affaire
18-12.557
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10453

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10453 F Pourvoi n° W 18-12.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association European telecommunications standards institute, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M.

S...

G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association European telecommunications standards institute, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

G... ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association European telecommunications standards institute aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association European telecommunications standards institute à payer la somme de 3 000 euros à M.

G... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association European telecommunications standards institute PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur S...

G... a été victime de discrimination syndicale, d'AVOIR en conséquence condamné l'association ETSI à lui régler les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, 77 239,08 euros bruts de rappel de salaire outre 7723,90 euros de congés payés afférents pour défaut d'évolution de classification, 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le positionnement de Monsieur Q...

G... au statut Etam position 3.3 coefficient 500 de la convention collective Syntec AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail posent le principe de l'interdiction de toute mesure de discrimination directe ou indirecte à l'égard des salariés.

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

À l'appui de sa demande, Monsieur G... verse les éléments de faits suivants: -Au cours des 10 premières années d'activité au sein de l'entreprise, Monsieur G... a vu son coefficient augmenter à trois reprises - à compter de 2005, il a débuté une activité syndicale au sein de l'entreprise en qualité de représentant du personnel -depuis sa dernière évolution en avril 2002, son coefficient et sa classification n'ont plus évolué, restant au coefficient 355 position 2.3 (statut ETAM).

Ce n'est qu'à compter du l er septembre 2016, (soit 14 ans plus tard) que Monsieur G... est passé au coefficient 400 niveau 3.1 - alors que selon les NAO de 2016 (pièce 56) le salaire minimum du salarié affecté de ce coefficient est de 1979 euros bruts, Monsieur G... justifie qu'il n'était pourtant rémunéré que sur la base de 1892,77 euros (pièce 55) - Le fait que la situation de Monsieur G... n'a plus évolué après avril 2002, alors qu'à compter de 2005 il a commencé à exercer des mandats de représentant du personnel, a été relevé en 2011 par l'inspection du travail lorsqu'elle avait été amenée à statuer sur l'éventuel licenciement de Monsieur G... (pièce 35 : « considérant les différents mandats de Monsieur G... et son comportement particulièrement actif depuis 2009 dans le cadre des différentes institutions représentatives du personnel où il siège, correspondant à la période de l'apparition de griefs à son encontre, qu'une sanction disciplinaire prise à son encontre a été annulée et jugée infondée par le conseil de prud'hommes, que l'évolution de carrière de Monsieur G..., qui n'a bénéficié d'aucune promotion depuis 2002 et qui est positionné au plus bas niveau de classification dans l'association depuis la nouvelle réorganisation en 2007, qu'une actualité particulièrement conflictuelle impliquant les institutions représentatives du personnel depuis 2010 et notamment dans ce cadre l'action judiciaire du syndicat CFDT, et qu'il ressort des éléments ci-dessus qu'un lien avec le mandat peut être établi ») - à l'occasion de la mise en oeuvre du système de classification GG (à la négociation duquel Monsieur G... a activement participé en tant que délégué du personnel), en décembre 2009, celui-ci s'est retrouvé classé au grade le plus bas de l'entreprise, soit le grade 6, alors que selon le tableau de correspondance (pièce 9) le coefficient 355 de la convention collective Syntec correspondait au grade ETSI numéro 7 - ce classement a été maintenu malgré un courrier de contestation circonstancié (pièce 1l) de Monsieur G... - à la même période en 2010, seule une autre salariée, Mme D... (engagée en 2005) relevait du grade 6, avant d'être élevée dès la fin de l'année 2010 au statut de cadre de sorte que Monsieur G... s'est retrouvé le seul salarié de la société à être classé au grade 6 - cette classification inférieure est intervenue alors que Monsieur G... en qualité de représentant du personnel CFDT, avait négocié avec la direction afin que les modifications envisagées fassent l'objet de réunions d'information et de consultation des représentants du personnel; Monsieur G... justifie s'être rapproché de l'inspection du travail (pièce 6) Il justifie qu'un rendez-vous a été organisé le 15 juillet 2008 entre l'inspection du travail et la direction de l'ETSI, aux termes duquel l'inspection a pris note du fait qu'une négociation aurait bien lieu concernant la nouvelle classification dans l'entreprise avec le syndicat CFDT présent à l'ETSI -à la même période des négociations, Monsieur G... s'est vu adresser plusieurs reproches (courrier RAR du 15 octobre 2008 reproche d'avoir mis en copie sa réponse à un mail confidentiel du directeur général à l'ensemble des membres de la délégation unique du personnel, mise en garde sur l'impérieuse nécessité de faire usage de la langue anglaise au sein de l'ETSI comme étant une langue commune pouvant être comprise par tous, courriel du 20 octobre 2008 à l'attention de tout le personnel adressé par le directeur des ressources humaines pour les informer notamment que la direction avait demandé à Monsieur G... de ne pas déposer de tracts dans les boîtes aux lettres et pour affirmer que Monsieur G... accuse l'ETSI de fausses intentions, courrier remis en main propre le 5 décembre 2008 pour reprocher à Monsieur G... le montant excessif de ses factures de téléphone et lui indiquer qu'il n'avait pas le droit de faire usage de ce téléphone pour exercer ses mandats, (lors d'une réunion du comité d'entreprise quelques mois plus tard Monsieur G... a fait constater que le CE ne disposait pas d'un téléphone avec une ligne spécifique), courriel du 2 mars 2009 du directeur général à Monsieur G... dans lequel celui-ci s'émeut d'un précédent courriel de l'intéressé en indiquant que visiblement celui-ci l'accusait « d'entrave » et lui demande de s'expliquer immédiatement faute de quoi il sera personnellement mis en cause devant le procureur de la république pour injures, avertissement le 17 juin 2009 pour insubordination pour refuser la directive de la direction de communiquer en anglais, remise en main propre le 22 octobre 2009 ( au retour d'un arrêt de travail du 2 juillet au 14 octobre 2009) d'une lettre de reproches multiples sur la qualité de son travail, avertissement le 17 novembre 2009 par RAR pour avoir persisté à écrire en français à son supérieur alors que la langue de travail au sein de ETSI est l'anglais et que ce supérieur ne parle pas le français (par jugement du 20 mai 2010 le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de cet avertissement) -ce n'est qu'en juillet 2013 que Monsieur G... s'est vu proposé une évolution vers un poste classé au grade 7 - dans le compte rendu de son entretien d'évaluation 2012, l'employeur a mentionné la remarque suivante dans le paragraphe « commentaires généraux du responsable » : « S... doit s'assurer qu'il dispose de suffisamment de temps pour le travail ETSL en plus des autres responsabilités (CE/CHSCT etc.) » -Dans le compte rendu d'entretien d'évaluation 2016 au paragraphe « commentaire d'ordre général du manager » il est indiqué : « on cherche toujours à impliquer S... davantage dans le travail de Corn, rendu plus difficile du aux divers mandats qu'il remplit.

On aimerait trouver une traduction des éléments de ce que S... apprend au CPH l'organisation personnelle, motivation, initiative, rapidité de travail dans son quotidien à ETSI ».