Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.127
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00756
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 756 F-D Pourvois n° H 20-13.127 J 20-13.129 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° H 20-13.127 et J 20-13.129 contre deux arrêts rendus le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est union locale CGT Blagnac, [Localité 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les cinq moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [R] et [W] et du syndicat des salariés Altran CGT, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-13.127 et J 20-13.129 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), MM. [R] et [W], salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.
Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance. 5.
Ils ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail et ont demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.