Code du travail

Article L. 3121-57 : texte et décisions associées

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-57

31 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883

Cour d'appel

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36. (L3121-57 du code du travail). En l'espèce l'article 5 du contrat de travail stipule : 'Votre rémunération annuelle brute est fixée à 18 000 euros soit une rémunération versée en douze mensualités d'un montant forfaitaire de 1 500 euros brut. Cette rémunération revêt un caractère forfaitaire et prend en considération tout dépassement que vous serez amené à réaliser à votre initiative.

Condamnation : 5 251 €Licenciement+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

3121-60 du code du travail, inséré au sein des dispositions relatives aux clauses de forfait en jours, qui impose à l'employeur de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, n'est pas applicable aux clauses de forfait en heures, régies quant à elles par les articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail ; qu'en décidant néanmoins que la convention de forfait en heures, à laquelle le salarié était soumis entre le 15 septembre 2015 et le 1er août 2019, était privée d'effet, motif pris qu'elle ne justifiait pas s'être assurée régulièrement que sa charge de travail était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail, manquant ainsi aux dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449

Cour de cassation

de cassation entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Altran Technologies à une somme à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées ; ALORS QU'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121- 56 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676

Cour de cassation

articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la demande du salarié portait sur le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait ; qu'en retenant cependant, à supposer ce motif du jugement adopté, que cette demande « se heurt(ait) au principe d'une rémunération pour 169 h de travail mensuelle qui avait été convenue par les parties lors de l'embauche », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-57 et L. 3171-4 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009

Cour de cassation

3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082

Cour de cassation

3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080

Cour de cassation

3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137

Cour de cassation

3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026

Cour de cassation

3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

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