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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936

Date
14/10/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-14.936
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. B.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la reclassification de Monsieur A. au niveau II, position 1 dans le barème de la convention collective, et d'AVOIR en conséquence condamné la société GRAND LIEU TP à lui payer les sommes de 761,02 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, 76,10 € au titre des congés payés y afférents, 501,16 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2014 et 50,11 € au titre des congés payés y afférents.
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  • Réponse: En application de l'article L 1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel d'heures supplémentaires, la somme de 424,15 € brut outre 42,41 € brut au titre des congés payés afférents entre le 18 août…
  2. Avertissement avertissement en date du 26 août 2014
  3. Mise à pied mise à pied disciplinaire en date du 15 septembre 2014
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10783 F Pourvoi n° C 19-14.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Grand lieu TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Romain TP, a formé le pourvoi n° C 19-14.936 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.

B...

A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Grand lieu TP, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

A..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand lieu TP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grand lieu TP et la condamne à payer à M.

A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Grand Lieu TP PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la reclassification de Monsieur A... au niveau II, position 1 dans le barème de la convention collective, et d'AVOIR en conséquence condamné la société GRAND LIEU TP à lui payer les sommes de 761,02 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, 76,10 € au titre des congés payés y afférents, 501,16 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2014 et 50,11 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il est constant que M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
19-14.936
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10783
Résumé source

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10783 F Pourvoi n° C 19-14.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Grand lieu TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Romain TP, a formé le pourvoi n° C 19-14.936 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. B... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la soc…