Convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. [...]
[...] Aux termes de l'article 3-3 de ce même accord, la réduction du temps de travail à 1 600 h ne générera aucune baisse de la rémunération mensuelle de base actuelle. Pour le personnel horaire, cela correspond à une augmentation de la rémunération du temps de travail effectif de 11,43 %. Pour atteindre cet objectif, le taux horaire utilisé p… [...]
[...] L'avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, en son article 3, en vigueur, non étendu, dispose': [...]
[...] Elle applique la convention collective nationale des ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992. [...]
[...] SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 26 F-D Pourvois n° B 24-21.418 C 24-21.419 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE… [...]
[...] SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1247 F-D Pourvoi n° Y 23-17.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEM… [...]
[...] SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1177 F-D Pourvoi n° C 23-19.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, D… [...]
[...] M. [S] a été employé à compter du 4 octobre 2005 par la société Eurovia devenue Eurovia Alsace Lorraine en qualité d'ouvrier de chantier avec la qualification N2P1 coefficient 125 et application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. [...]
[...] SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° K 21-21.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIA… [...]
[...] SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° T 21-17.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIE… [...]
[...] SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° H 20-21.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE… [...]
[...] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. [...]
[...] SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° Q 20-14.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 202… [...]
[...] QU'AU SUPLUS, en statuant par des motifs ne faisant pas ressortir que Monsieur A... effectuait l'entretien courant des camions qu'il conduisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12. 2 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. [...]
[...] Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; [...]
[...] AUX MOTIFS QUE l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; que l'article R1455-6 du… [...]
[...] 1° ALORS QUE la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 fait obligation à l'employeur de se livrer à un examen des possibilités d'évolution de carrière des ouvriers au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise puis tous les deux ans ; que M. X... soutenait qu'en le privant du béné… [...]
[...] 1° ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à la reconnaissance d'un classement au niveau III1, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'art… [...]
[...] 1°/ que l'employeur qui envisage une mesure de licenciement pour fin de chantier est tenu à une obligation conventionnelle de recherche de réemploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune proposition n'a pu être présentée au salarié à ce titre puisque l'entreprise n'exécutait pas d'autre chantier que celui du terminal méth… [...]
[...] 2°/ ALORS QUE l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut pas être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi… [...]