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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementProtection des données / RGPDProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
19-13.787
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10760

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10760 F Pourvoi n° D 19-13.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Damale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.787 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

V...

Y..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Alliance MJ Alliance, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société MBM, défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Damale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Damale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Damale et la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Damale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Damale était l'employeur de M.

Y... à compter du 16 juillet 2012, a mis hors de cause la société MBM, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.