Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-42.624
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00456
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 15 mars 2007) que du 18 janvier 2000 au 26 décembre 20…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 15 mars 2007) que du 18 janvier 2000 au 26 décembre 2001, M.
X... a été mis à la disposition de la société Belfor France, spécialisée dans les interventions de sauvetage après incendie et dégâts des eaux, par l'entreprise de travail temporaire Manpower pour effectuer différentes missions ayant pour motif de faire face à un accroissement temporaire d'activité ; qu'estimant avoir été mis à disposition de la société Belfor France afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il a saisi, le 14 août 2002, la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée depuis 1996, ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Belfor France et Manpower au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Belfor France fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du jour de la première mission, et de l'avoir en conséquence, condamnée à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, il est constant qu'elle est spécialisée dans le sauvetage après sinistre et dégâts des eaux, intervient et toujours dans un cadre d'urgence caractérisé par la survenance de sinistres, lesquels sont par définition imprévisibles, de même que le savoir-faire qui sera requis des intervenants, de sorte qu'elle est en droit de recourir à l'intérim pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité généré par ces sinistres ; qu'en se fondant, pour prononcer la requalification des missions d'intérim, sur un motif inopérant pris du nombre moyen de chantiers par mois et le niveau moyen d'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à constater que le salarié avait effectué 135 missions sur une période de 17,5 mois, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 3°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, y compris donc aux indemnités compensatrices de salaire ; qu'en l'espèce, la société opposait la prescription quinquennale à la demande du salarié ; que la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice des salaires dont il aurait été indûment privé, sans s'expliquer sur la prescription quinquennale, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 Code civil.
Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L. 1251-6 du code du travail, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 devenu L. 1251-6 du code du travail et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; Et attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé, dans le cadre de 135 missions qui se sont succédé sur une période de plus de dix-sept mois, pour faire face, non pas à un accroissement temporaire d'activité mais à l'exécution régulière de chantiers liés à l'activité habituelle de la société Belfor France spécialisée dans l'assistance technique en matière de décontamination, assainissement, assèchement et réhabilitation de sites après incendie ou dégâts des eaux et que ladite société avait recours massivement aux contrats d'intérim comme mode d'organisation générale en employant en moyenne 113 salariés intérimaires pour seulement 5 contrats à durée indéterminée ; qu'elle en a exactement déduit que ces missions d'intérim qui avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée ; Et attendu ensuite qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M.
X... a formé, le 14 août 2002, sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires depuis le 18 janvier 2000 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel n'a pas fait application de la prescription quinquennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Belfor France fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Manpower et de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Manpower, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice concernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 124-4 du code du travail d'établir des contrats de mission écrits signés par le salarié ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si l'entreprise de travail temporaire avait manqué à son obligation d'établir des contrats de mission écrits signés par le salarié, l'entreprise utilisatrice n'ayant pas qualité pour exciper à la place du salarié qui ne l'avait pas fait, d'un tel manquement ; Et attendu ensuite, qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Manpower ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Belfor France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du jour de la première mission, et en conséquence, condamné la société BELFOR FRANCE à payer au salarié une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de salaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société BELFOR FRANCE à payer des dommages et intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément aux articles L. 124-2 et suivants du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice celle-ci ne pouvant y recourir que dans les cas limitativement prévus par les articles précités et, en particulier, pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, un accroissement temporaire d'activité, un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs définis par décret, convention, ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'or, en l'espèce, la SAS BELFOR FRANCE recourait de manière permanente à de nombreux contrats de travail temporaires, au point qu'à l'époque considérée la quasi totalité des emplois de chantiers étaient assurée par des contrat à durée déterminée ; qu'il ressort ainsi des éléments du dossier, et en particulier du procès verbal de l'inspection du travail, que, par exemple, pour l'année 1998/99, la SAS BELFOR FRANCE, société spécialisée dans l'assistance technique en matière de décontamination, assainissement, assèchement et réhabilitation de sites après incendie ou dégâts des eaux, intervenant, donc, le plus souvent en urgence, justifiait d'une moyenne de 55 chantiers par mois correspondant à un niveau moyen d'emploi de 113 salariés intérimaires pour seulement 5 contrats à durée indéterminée ; que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 2002 que la SAS BELFOR FRANCE a commencé d'augmenter quelque peu la proportion des contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les emplois occupés par les salariés intérimaires, maintenus dans les mêmes tâches, étaient manifestement liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs,…