Code du travail
Article L. 221-12 : texte et décisions associées
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Article L. 221-12
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise chaque salarié doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés de la première entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-12.008
Cour de cassationAux termes de l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, le repos hebdomadaire est de 2 jours. Il en résulte que la dérogation à la règle de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs prévue pour les salariés des établissements ouverts sept jours sur sept ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces deux jours et non sur leur nombre
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604
Cour de cassationne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605
Cour de cassation; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L. 221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606
Cour de cassation; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.608
Cour de cassation; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609
Cour de cassation; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.610
Cour de cassationque par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611
Cour de cassation; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.612
Cour de cassation; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.613
Cour de cassation; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.614
Cour de cassation; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L.221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.615
Cour de cassation; que par ailleurs, le secteur d'activité de la SAS BELFOR FRANCE ne figure pas parmi les cas énumérés à l'article D. 124-2 du code du travail où il est possible de recourir au travail temporaire pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois ; que d'autre part, si l'article L. 221-12 du même code prévoit une faculté de suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, et si l'article L.
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