Code du travail
Article L. 230-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 230-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.334
Cour de cassation4121-1, issue de la loi n° 2002-73 du 17 JANVIER 2002 de modernisation sociale, et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable des troubles psychologiques subis par ses salariés avant cette date ; Cependant ce moyen est toutefois inopérant dès lors que l'employeur était déjà tenu avant la loi du 17 janvier 2002, au titre des principes généraux de prévention qui résultaient notamment des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.024
Cour de cassation; qu'en retenant cependant la qualification de contrat de travail sans rechercher, comme l'y invitait la société Sphère France, si les conditions de réalisation de l'album convenues ne conféraient pas à M. F..., qui en avait pris l'initiative et en partageait la responsabilité, la qualité de coentrepreneur du spectacle, exclusive de la présomption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-3 du code du travail, 1871 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723
Cour de cassation4121-1, issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable des troubles psychologiques subis par ses salariés avant cette date ; que ce moyen est toutefois inopérant dès lors que l'employeur était déjà tenu avant la loi du 17 janvier 2002, au titre des principes généraux de prévention qui résultaient notamment des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604
Cour de cassationet appropriée, sans pour autant relever que la Société MANPOWER était solidairement responsable de ce manquement, motif pris qu'elle n'avait pas, à l'égard de la société utilisatrice, « d'obligation de contrôle et de surveillance », la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 230-1 et 231-3-1 du Code du travail ainsi que l'article 1147 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice, elle a l'obligation, d'une part, de respecter les prescriptions imposées par l'article L. 124-4 du Code du travail, mais également, d'autre part, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605
Cour de cassationet appropriée, sans pour autant relever que la Société MANPOWER était solidairement responsable de ce manquement, motif pris qu'elle n'avait pas, à l'égard de la société utilisatrice, « d'obligation de contrôle et de surveillance », la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 230-1 et 231-3-1 du Code du travail ainsi que l'article 1147 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice, elle a l'obligation, d'une part, de respecter les prescriptions imposées par l'article L. 124-4 du Code du travail, mais également, d'autre part, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606
Cour de cassationpratique et appropriée, sans pour autant relever que la Société MANPOWER était solidairement responsable de ce manquement, motif pris qu'elle n'avait pas, à l'égard de la société utilisatrice, « d'obligation de contrôle et de surveillance », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 230-1 et 231-3-1 du Code du travail ainsi que l'article 1147 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice, elle a l'obligation, d'une part, de respecter les prescriptions imposées par l'article L. 124-4 du Code du travail, mais également, d'autre part, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.608
Cour de cassationpratique et appropriée, sans pour autant relever que la Société MANPOWER était solidairement responsable de ce manquement, motif pris qu'elle n'avait pas, à l'égard de la société utilisatrice, « d'obligation de contrôle et de surveillance », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 230-1 et 231-3-1 du Code du travail ainsi que l'article 1147 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice, elle a l'obligation, d'une part, de respecter les prescriptions imposées par l'article L. 124-4 du Code du travail, mais également, d'autre part, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609
Cour de cassationpratique et appropriée, sans pour autant relever que la Société MANPOWER était solidairement responsable de ce manquement, motif pris qu'elle n'avait pas, à l'égard de la société utilisatrice, « d'obligation de contrôle et de surveillance », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 230-1 et 231-3-1 du Code du travail ainsi que l'article 1147 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice, elle a l'obligation, d'une part, de respecter les prescriptions imposées par l'article L. 124-4 du Code du travail, mais également, d'autre part, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.610
Cour de cassationpratique et appropriée, sans pour autant relever que la Société MANPOWER était solidairement responsable de ce manquement, motif pris qu'elle n'avait pas, à l'égard de la société utilisatrice, « d'obligation de contrôle et de surveillance », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 230-1 et 231-3-1 du Code du travail ainsi que l'article 1147 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice, elle a l'obligation, d'une part, de respecter les prescriptions imposées par l'article L. 124-4 du Code du travail, mais également, d'autre part, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611
Cour de cassationet appropriée, sans pour autant relever que la Société MANPOWER était solidairement responsable de ce manquement, motif pris qu'elle n'avait pas, à l'égard de la société utilisatrice, «d'obligation de contrôle et de surveillance», la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 230-1 et 231-3-1 du Code du travail ainsi que l'article 1147 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice, elle a l'obligation, d'une part, de respecter les prescriptions imposées par l'article L. 124-4 du Code du travail, mais également, d'autre part, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.612
Cour de cassationpratique et appropriée, sans pour autant relever que la Société MANPOWER était solidairement responsable de ce manquement, motif pris qu'elle n'avait pas, à l'égard de la société utilisatrice, «d'obligation de contrôle et de surveillance », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 230-1 et 231-3-1 du Code du travail ainsi que l'article 1147 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met des salariés à la disposition d'une entreprise utilisatrice, elle a l'obligation, d'une part, de respecter les prescriptions imposées par l'article L. 124-4 du Code du travail, mais également, d'autre part, celles de l'article L.
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