Code du travail

Article L. 1251-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées27
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-8

27 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.941

Cour de cassation

1251-43 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que si l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730

Cour de cassation

l'article 1147 du code civil ; Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737

Cour de cassation

l'article 1147 du code civil ; Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

indéterminée ; que tous les contrats conclus entre la période de juillet 2000 à juin 2006 présentent un caractère indiscutable sur leur rédaction et sont conformes au code du travail ; que le conseil constate que depuis le 1er juillet 2006, les contrats d'intérim conclus avec la société ADECCO manquent de clarté dans leur rédaction ; qu'au vu des articles L 1251-8 et suivants, le contrat d'intérim doit contenir l'intégralité des mentions d'information du salarié, et plus particulièrement l'horaire de travail précis ; que les contrats d'intérim conclus avec la société ADECCO indiquent des horaires de travail avec une amplitude de 1h à 8 heures, et renvoient le salarié à voir un planning en gare ; que le conseil considère que le salarié n'a pas suffisamment d'information quant à son horaire de travail, ainsi…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198

Cour de cassation

sollicite la requalification de ses contrats de mission conclus avec la société CAMO 2, exploitant sous le nom commercial CAMO INTERIM, en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que cette société n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1251-17 du Code du travail ; que le salarié intérimaire peut engager une action en requalification contre l'entreprise de travail temporaire si cette dernière a manqué à l'une ou l'autre des obligations que les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.608

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4, devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.610

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.

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