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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
17-18.986
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11233

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11233 F Pourvoi n° P 17-18.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

Jean-Marie Y..., 2°/ Mme Isabelle Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - Prud'hommes), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; En présence de : Pôle emploi des Hauts-de-France, dont le siège est [...] ; La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leurs demandes de requalification du contrat de co-gérance en contrats de travail et D'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leurs demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 23 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, codifié sous l'article L. 120-3 du code du travail, devenu L. 8221-6, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation ; toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées ci-avant fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; en application de l'article L. 8221-6 (ancien article L. 120-3) du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; il résulte de ce texte et de l'article L. 1221-2 du Code du travail que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; il résulte du second texte précité que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; en l'espèce il est constant que les époux Y... ont le statut de co-gérants de succursale de maison d'alimentation de détail et qu'ils sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ; il s'ensuit qu'ils sont présumés dans leurs rapports avec la société DISTRIBUTION CASINO avoir un statut de non-salarié et de travailleur indépendant et qu'il leur appartient de détruire cette présomption pour établir le bien-fondé de leur revendication d'un contrat de travail ; aucune des pièces produites par les époux Y... n'établit que la société DISTRIBUTION CASINO leur impose ni juridiquement ni dans les faits de se faire remplacer pendant leurs congés par des gérants intérimaires choisis par elle ; leur pièce n° 24 est le formulaire renseigné par eux de demande de congés payés pour 2013 sur lequel ils ont indiqué qu'ils souhaitaient être remplacés par les gérants du magasin de REXPOEDE et n'établit aucunement, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que leur directeur commercial leur ait imposé un intérimaire pour les congés payés de 2013 ; leur pièce n° 63, qui correspond au procès-verbal de la réunion du comité gérants mandataires non-salariés avec la direction de DISTRIBUTION CASINO, et qui contient la réponse de cette dernière à une question d'un gérant sur les conséquences financières de l'« auto-remplacement », ne corrobore aucunement leurs affirmations sur l'obligation qui leur serait faite de se faire remplacer par des intérimaires choisis par leur mandant puisqu'il y est confirmé par la direction que cet auto-remplacement, c'est-à-dire la possibilité pour les co-gérants d'organiser eux-mêmes leur remplacement, est parfaitement possible et que les ces derniers conservent alors les commissions générées pendant la période des congés par leur magasin ; il n'est en outre effectué aucune démonstration concrète par les époux Y... de ce que, s'ils n'avaient pas eu recours au système des gérants intérimaires organisé par la société DISTRIBUTION CASINO, les commissions qui auraient été perçues par eux pendant tout ou partie des périodes de congés ne leur auraient pas permis de financer leur remplacement par des salariés sans faire chuter leur rémunération des périodes considérées à un montant inférieur au SMIC leur revenant, compte tenu de leurs charges de travail respectives ; il sera en outre fait remarquer que non seulement leurs développements, qui reposent sur une moyenne mensuelle nette de commissions de 1 597 € présentée comme correspondant à leurs meilleures années, ne correspondent aucunement à la démonstration requise mais qu'ils sont erronés puisque l'examen des relevés de commissions des époux Y... pour l'année 2013 fait apparaître pour la période du 1er au 30 juin 2013 la perception à ce titre par les deux époux hors congés payés, indemnité de premier mai et avantage en nature logement d'une somme totale de 13 442,64 € soit une somme mensuelle nette (net fiscal) de 2 240,44 € et que l'examen des relevés de commissions disponibles pour l'année 2012 fait apparaître un montant supérieur puisque les cumuls des montant de commissions figurant sur les relevés de commissions de novembre 2012 des époux avec le montant de leurs commissions de décembre 2012, sous déduction des avantages en nature logement apparaissant sur les relevés de commissions produits aux débats, fait apparaître un montant pour l'année 2012 d'un peu plus de 32 000 € soit un montant mensuel moyen net de 2 668 € pour les deux époux ; non seulement la démonstration du caractère prétendument ineffectif de la possibilité laissée aux gérants de se faire remplacer par des salariés pendant la période de congés n'est pas effectuée tandis que les données chiffrées invoquées reposent sur des bases incertaines et au demeurant inexactes, mais qu'il résulte au contraire des montants de commissions perçues apparaissant sur les relevés produits aux débats qu'ils étaient suffisants pour leur permettre d'assumer la rémunération de salariés pour gérer leur magasin pendant la période de leurs congés, sans les exposer pour autant à une baisse illicite de revenus ; ensuite que les consorts Y... ne peuvent tirer des conditions d'exécution de leur travail selon l'organisation définie par la société Distribution Casino France en fonction de sa politique commerciale et notamment l'obligation de se soumettre au port d'une tenue vestimentaire, aux heures d'ouverture et de fermeture des magasins, de respecter l'agencement particulier des produits vendus fixé par cette société, de se soumettre à une liste de fournisseurs, aux prix imposés, de respecter la procédure de gestion des produits périmés ou retirés, la preuve de l'exécution d'un contrat de travail, étant observé qu'il résulte des éléments du dossier que les contrôles opérés par les managers commerciaux de la société ne portaient que sur la mise en oeuvre de cette politique commerciale et qu'excepté ces contraintes inhérentes au contrat de gérance, il est établi que les co-gérants organisaient librement leur activité professionnelle ; si les pièces produites par ces derniers font apparaître que le manager commercial a une activité d'assistance et d'aide aux gérants, notamment lors des actions promotionnelles et publicitaires auxquelles ils sont tenus de participer aux termes même du contrat de gérance, et qu'il effectue un certain nombre de contrôles sur l'activité du magasin, elles ne révèlent pas l'existence d'une immixtion effective de ce manager dans la gestion du magasin qui aboutirait à déposséder les gérants du libre exercice de leurs fonctions commerciales ;ainsi il n'est pas établi avec certitude par les pièces en question qu'un manager commercial de la société DISTRIBUTION CASINO serait intervenu pour leur imposer des commandes ou décider des implantations ni que son intervention soit allée au-delà de la préoccupation du mandant de vérifier le respect eux de sa politique commerciale, les attestations de Messieurs B... et C... étant en particulier insuffisamment circonstanciées sur ces points et rien n'établissant notamment que leurs auteurs aient été amenés à intervenir dans le magasin des époux Y... et que leur témoignage soit pertinent en ce qui les concerne ; par ailleurs ces derniers ne donnent aucune explication sur les modalités effectives de leur gestion comptable et financière de l'activité de leur magasin et sur les outils de gestion qu'ils mettent en oeuvre à cette fin et qu'ils se contentent d'affirmer, mais sans en apporter la moindre démonstration, que l'absence d'accès par eux à certaines fonctionnalités du logiciel GOLD mis en place par la société DISTRIBUTION CASINO les priverait de la maîtrise de la gestion de leur activité ; le moyen invoqué par les époux Y... pour contester que le statut de gérant non salarié leur soit applicable et tiré de la surface supérieure à 400 m² du local exploité par eux manque en droit, faute pour l'application de ce statut d'être conditionnée par la surface du local, et qu'il est au surplus totalement…