Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.454
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Télétravail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-13.454
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00205
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° S 19-13.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 Mme V...
N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.454 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GE Energy Products France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Energy Products France, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 janvier 2019), Mme N... a été engagée par la société GE Energy Products France en qualité d'assistante de direction, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2011 stipulant que la salariée était soumise à une convention de forfait en jours. 2.
Soutenant être victime de harcèlement moral, par lettre du 27 février 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.
Le 7 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, que sa convention de forfait était illicite et à obtenir paiement de diverses sommes à titre de licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de harcèlement moral, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.